Les mutations de la satisfaction équitable à l'aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2020

Just satisfection and European Convention on Human Rights

Les mutations de la satisfaction équitable à l'aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme

Résumé

Equitable satisfaction was governed by Article 50 of the European Convention on Human Rights (ECHR) until the drafting of Protocol 11, which led to Article 41 governing the regime of fair compensation. Section 41 then reads: « If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party. »The principle of indemnisation derives from international law cases which constraints the State failing to fulfil its international commitments to remove retroactively the consequences of the violation. In public international law, this principle normally applies to disputes between States. However, in a regional mechanism for the protection of human rights, between States and individuals, State responsibility will be adapted to the particularities of the European mechanism.In accordance with Article 41, the remedy must first be subsidiary in order to place the appellant in the situation he was in before the violation of his rights, deleting, as much as possible, or, at least, reducing, the consequences of the violation of his rights. Satisfaction will arise if the domestic law of the State concerned makes it possible to remove only imperfectly the consequences of the violation. However, the Court shall, on a discretionary basis, determine the appropriateness of recourse to an alternative remedy or to a pecuniary remedy.The European court will lay the foundations for a redress mechanism by identifying the conditions under which the claimant can be compensated. These are the three classic conditions of personal, direct and certain character of injury. In addition, the Court will identify the compensation posts which may be invoked by the applicant, through the material damage, the moral damage, the loss of chance and the costs and expenses incurred by the applicant. However, the criteria thus defined will be assessed on a discretionary basis by the Court, which will apply them purely casuistically. In doing so, the European Court will apply these conditions with some flexibility. At the same time, the Court will show a real inconsistency in the determination of amounts awarded in respect of monetary compensation. The flexibility of the criteria for compensation as well as the financial generosity of the Court will create an appeal for the applicants and their advice, which will be increasingly tempted by a purely indemnitic European remedy. It is a veritable phenomenon of mercantilization of remedies that will be triggered. The Court’s values and satisfaction mechanism will be reversed. Initially, following the finding of a violation, fair satisfaction allowed to erase the consequences and thus to complete the European mechanism for the protection of human rights. From now on, the violation is only a means to obtain a higher compensation than would have been granted at national level.To remedy this situation, the Court must act upon two levers. On a case law ,the Court must establish a consistent, transparent and consistent practice of redress, using its own judment . Clearly determining the conditions and the repairs granted will allow a containment of the influx of mercantile remedies. In terms of alternative remedies, the Court must adapt its procedures for handling cases and turn to the Committee of Ministers to promote alternatives to monetary remedies. However, in the context of the Court’s reforms, subsidiarity should not be a pretext for reducing the Court’s powers, since equitable satisfaction must retain its full protective dimension for the applicants.
La satisfaction équitable était régie par l’article 50 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) jusqu’à la rédaction du Protocole n°11 qui conduit l’article 41 à régir le régime de la satisfaction équitable. L’article 41 est alors ainsi rédigé : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »Le principe de la réparation découle de la jurisprudence internationale qui oblige l’Etat manquant à ses engagements internationaux à effacer les conséquences de la violation. En droit international public, ce principe s’applique normalement aux litiges entre Etats. Cependant, dans un mécanisme régional de protection des droits de l’homme, opposant des Etats à des individus, la responsabilité étatique sera adaptée aux particularités du mécanisme européen.En accord avec l’article 41, la réparation doit d’abord être subsidiaire pour replacer le requérant dans la situation où il se trouvait avant la violation, en effaçant les conséquences de cette dernière. La satisfaction interviendra si le droit interne de l’Etat concerné ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation. Toutefois, la Cour détermine discrétionnairement l’opportunité de recourir à une réparation subsidiaire ou à une réparation pécuniaire.La juridiction européenne va jeter les bases d’un mécanisme de réparation en identifiant les conditions permettant au requérant d’être indemnisé. Il s’agit des trois conditions classiques que sont les caractères personnel, direct et certain du préjudice. En outre, la Cour va identifier les postes d’indemnisation susceptibles d’être invoqués par le requérant, à travers le préjudice matériel, le préjudice moral, la perte de chance et les frais et dépens engagés par le requérant.Cependant, les critères ainsi définis seront appréciés discrétionnairement par la Cour qui en fait une application purement casuistique. Ce faisant, le juge européen applique ces conditions avec une certaine souplesse. Parallèlement, la Cour va montrer une véritable incohérence quant à la détermination de sommes accordées au titre de la réparation pécuniaire. La souplesse des critères de la réparation ainsi que la générosité financière de la Cour vont créer un appel d’air à l’égard des requérants et de leurs conseils qui seront de plus en plus tentés par un recours européen purement indemnitaire. C’est donc un véritable phénomène de mercantilisation des recours qui va se déclencher. Les valeurs et le mécanisme de satisfaction de la Cour vont s’en trouver inversés. Initialement, à la suite du constat d’une violation, la satisfaction équitable permettait d’en effacer les conséquences et ainsi de compléter le mécanisme européen de protection des droits de l’homme. Désormais, la violation n’est plus qu’un moyen pour obtenir une indemnité supérieure à celle qui aurait été accordée au niveau national.Pour remédier à cette situation, il appartient à la Cour d’agir sur deux leviers. Sur le plan jurisprudentiel, la Cour doit arrêter une pratique constante, transparente et cohérente de la réparation en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire. Déterminer clairement les conditions et les réparations accordées permet un endiguement de l’afflux de recours mercantiles. Sur le plan de la réparation subsidiaire, la Cour doit adapter ses procédures de traitements des affaires et se tourner vers le Comité des ministres pour favoriser les alternatives aux réparations pécuniaires. Pour autant, dans un contexte de réformes de la Cour, la subsidiarité ne doit pas être un prétexte à la réduction des pouvoirs de la Cour car la satisfaction équitable doit conserver toute sa dimension protectrice des requérants.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-03202195 , version 1 (19-04-2021)

Identifiants

  • HAL Id : tel-03202195 , version 1

Citer

Germain Jacquinot. Les mutations de la satisfaction équitable à l'aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Droit. Université Bourgogne Franche-Comté, 2020. Français. ⟨NNT : 2020UBFCF004⟩. ⟨tel-03202195⟩
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