. Tribunal-de-la-seine, 24 ; CA Lyon, 18 mars 1869, Synd. Tranchant c/ de Chazelles, S. 1873.1.158 ; Cass. civ., 31 juillet 1872, S. 1873.1, vol.18, issue.1870, pp.663-667

C. C. , 20 mai 1840, Podesta c/ Aimant, S.1840.1.397 ; Cass.civ

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D. Dalloz-aîné and A. Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, p.526

. Trib and . Com, Bordeaux, 1 janvier 1897 et Trib. Com. Bordeaux, 31 janvier 1898 sous chambre de requêtes, pp.26-1899

D. H. , 2.31 ; CA Aix, 1935.

D. H. , Cass. civ, 1937.

C. C. , en l'espèce, l'objet de la donation est une créance sur une société, Bull. civ. I, n°, vol.17, issue.1959, p.251

. Cass and . Req,

. Ca-lyon,

C. Pigache and L. Mandat-d'intérêt-commun, , pp.53-71

J. Mousseron, J. Burst, and N. Chollet, « Le droit fiscal ne s'y trompe pas. Alors que le statut de 1958 organise l'indemnité sur l'idée de dommages-intérêts et devait la faire échapper à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la pratique administrative la tient pour « une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, Le rescrit du 28 mars 2006 publié par le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, vol.512, pp.397-398, 2006.

J. Mousseron, J. Burst, and N. Chollet, Droit de la distribution, op. cit, vol.507, p.392

. Ibid,

. Ibid,

J. Mousseron, J. Burst, and N. Chollet, L'auteur a cité une décision rendue par la CA Chambéry le 18 décembre 1963 (Cie générale du Lait c/ B.) selon laquelle « le préjudice subi s'analyse essentiellement dans la perte, pour le représentant mandataire, de sa carte professionnelle qui est négociable suivant les usages commerciaux et qui constitue donc une sorte de fonds de commerce, op. cit, vol.511, p.396

J. Mousseron, J. Burst, and N. Chollet, SA Fromagerie Paul Renard c/ M. Jean-Marie X ; CA d'Agen, chambre chambre civile 1, 6 mai, n° RG 13/04285, M. Fabien X c/ SAS POLY-PAC -Concernant la période des cinq dernières années : CA, vol.512, p.398, 1985.

C. , CA Montpellier, 18 avril 1985, op. cit. ; CA d'Agen, 6 mai 2008, op. cit. ; CA Montpellier, 28 février 2012, op. cit. ; CA Montpellier, 23 septembre 2014, op. cit. ; CA Colmar, 2002.

C. C. Rejet, S. Blanc-c/-y-;-ca-paris, ;. M. Max-r.-c/-sa-bongrain, and G. , , vol.22, pp.68-10069

;. Ca-douai, . Sas, /. M. Stein-c, X. Jean-pierre, and . Qu, un usage bien établi, qu'il convient de suivre, fixe le montant de l'indemnité de cessation de 754 À titre d'illustration : CA Paris, 5 e chambre, 6 novembre 1975, n° n° RG B 08754, SA Laboratoires Geigy c/ M. X ; CA Montpellier, 2 e chambre, pp.89-14153

C. C. , Cass.com, vol.25, issue.1994, pp.95-10950

C. C. , , pp.97-21294, 2000.

C. C. Versailles and ;. Montpellier, 12 e chambre, 17 avril 2008, n° n° RG 06/02432, SARL Santarome Laboratoire c/ X ; CA d'Agen, chambre chambre civile 1, 6 mai, SARL Oenotria c/ SARL Le Hameau des Ollieux ; CA Bastia, vol.22, issue.2002, pp.98-21732, 2008.

. Ca-colmar, 1 re chambre civile, section A, 2015.

S. Bucadis-c, /. M. Pierre-raymond, X. Ca-d'aix-en-provence, ;. Sarl-l-ge-bat-c/-m.-patrice, X. Versailles et al., Yves X c/ SARL Segur ; CA Douai, 1 re chambre, section 1, 24 novembre 2013, n° RG 12/05408 ; CA Grenoble, 24 avril 2014, n° RG 11/04966, Société Gallay c/ M, vol.5, pp.85-14173, 1987.

C. , S. Sicovar-c/-m.-meichel, and V. ;. Ca-montpellier, SAS Châteaux Mas Neuf c/ SARL Didier A. Développement -Pour une indemnité fixée à trois ans de commissions : Cass, 771 NDA : nous soulignons, vol.22, pp.68-10069, 2000.

P. Ca, 5 e Chambre, section B, 6 novembre, 2008.

, CA Versailles, 13 e chambre, 2012.

. Sarl-bucadis-c/-m and J. Pierre-raymond, « Que l'indemnité compensatrice doit correspondre à la réalité du préjudice éprouvé par l'agent du fait de la cessation du contrat d'agence ; Que Pierre-Raymond J. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des frais et des investissements réalisés qu'il invoque, 2001.

, Qu'en l'espèce, les relations ayant duré 19 mois, il apparaît que l'indemnité doit être fixée à l'équivalent d'environ neuf mois moyens d'activité, soit le montant arrondi de 5 800 euros

;. /-diesel-france-;-ca-montpellier, ;. Sas-diesel-france-c/-m.-jérôme-x-;-ca-montpellier, /. M. Sarl-mv-développement-c, X. Jean-louis, ;. Montpellier et al., Développement ; CA Douai, 1 re chambre, 25 novembre 2013, section 1, n° RG 12/05408, « Le préjudice subi par M. Y du fait de la cessation de son contrat d'agent commercial correspond à la perte résultant de la privation des commissions qu'il aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec sa clientèle. Néanmoins, en raison de la brièveté du mandat, il n'est pas justifié de lui allouer une indemnité représentant deux années de commissions. Il convient de fixer cette indemnité au montant des commissions dont il a bénéficié pendant les six mois de son mandat, SAS Châteaux Mas Neuf c/ SARL Didier A, 2006.

. Ca-toulouse, 2 e chambre, section 1, 5 février 2014, n° RG 12/02041 ; CA Montpellier, 2 e chambre, 2015.

. Ca-lyon, , 2013.

C. , S. Sicovar-c/-m.-meichel, and V. , « l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. V. justifiant la rupture des relations contractuelles ; qu'en conséquence à bon droit, le Tribunal a alloué une indemnité de rupture à M. V. ; qu'en considération des éléments d'appréciation dont dispose la Cour et de la durée du mandat (23 mois), l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la perte de revenus de l'agent commercial sera calculée sur la, pp.96-22372, 2000.

;. Ca-montpellier and G. Sarl-l-ge-bat-c/-m.-patrice, Pour l'évaluation du préjudice né de la rupture du contrat, il convient de retenir que la relation entre les parties n'a duré que 16 mois et que M. G. ne justifie pas avoir effectué des investissements particuliers en vue du développement de la clientèle de son mandant ; au cours de la période de juin 2007 à octobre 2008, les commissions dues à celui-ci représentent la somme de 76 699,02 euros, soit 64 129,62 euros HT, ce qui correspondant à un revenu mensuel de 4 008,10 euros. Le montant de l'indemnité doit ainsi être fixé Certes, 2010.

. Cependant, en dépit des circonstances propres à chaque espèce, on peut relever une différence d'influence de certains éléments sur le montant de l'indemnité : la brièveté de

, En pratique, les circonstances précises d'une affaire peuvent être hétérogènes

, Société Next Fashion c/ Diesel France, CT0166, : dans cette décision, la cour d'appel de Paris a affirmé que « l'indemnité due à l'agent commercial, prévue par l'article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce, compense le préjudice causé par la perte du revenu de la clientèle », et « doit s'apprécier tant en fonction de l'apport de clientèle que de la durée des relations contractuelles ». En l'occurrence, en raison de « la brièveté de la durée contractuelle » (une année) et « l'absence d'investissements particuliers, En effet, des éléments favorables à une diminution de l'indemnité peuvent coexister au 782 CA, 2006.

C. P. Paris, 5 e chambre, section B, 16 octobre 2003, préc. préc. ; CA Paris, 5 e chambre, section B, 6 novembre, pp.96-22372, 2000.

P. Ca,

. Ca-montpellier,

.. Montpellier, CA Montpellier, 2 e chambre, 23 novembre 2010, préc. ; CA Montpellier, 2 e chambre, 28 mai 2015, préc. : « Pour l'évaluation du préjudice consécutif à la cessation du contrat, il convient de retenir que la relation contractuelle entre les parties a duré seulement 17 mois au cours desquels M. X a perçu ou aurait dû percevoir 47 493,68 ? TTC de commissions, qu'il ne bénéficiait pas d'une exclusivité pour la représentation des produits de la société EMD et qu'il n'est pas justifié, 2006.

. Par-exemple and . Montpellier, SA CAFPI c/ M. Olivier X : « la relation contractuelle entre les parties a duré sept années et il était interdit à M. X de représenter les produits et services d'une entreprise concurrente du mandant ; le premier juge a donc justement fixé le montant de l'indemnité de cessation de contrat à deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues en, 2009.

Y. Chaput, C. Alexandre-caselli, and A. Couret, , vol.2, p.1, 2004.

F. Vialla and . Clientèle,

, La loi du 28 février 1872 concernant les droits d'enregistrement, JO 23 février 1872, p. 84 ; la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, JO 19 mars 1909, p.2809

R. Savatier and «. , introduction et l'évolution du bien-clientèle dans la construction du droit positif français, Mélanges offerts à Jacques Maury, vol.1, p.559, 1960.

, Les auteurs défendant la nature commerciale de l'activité de l'agent commercial : J. Hémard, « Les agents commerciaux », RTD com, vol.20, p.586, 1959.

J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, PUF, p.146, 1996.

M. Pédamon and H. Kenfack, Dans le même sens, Serge Mégnin, Le contrat d'agence commerciale en droit français et allemand, Litec, vol.762, p.45, 2003.

C. Diloy and L. Lgdj, « La question est controversée en doctrine. La jurisprudence affirme que l'agent commercial est un mandataire civil. Il n'a pas la qualité de commerçant dès lors qu'il est une personne physique, à la différence du courtier ou du distributeur intégré, même s'il peut exercer une activité commerciale à titre accessoire. Car l'agent n'effectue pas lui-même des actes de commerce. Il ne fait que représenter son mandant. Il importe peu que l'agent ait par ailleurs la qualité de commerçant, car les actes civils de représentation ne sont pas accessoires à une activité commerciale. La nature civile du contrat d'agent commercial se fonde sur le fait que l, Les auteurs défendant la nature civile de l'activité de l'agent commercial : M. El Hage, « La nouvelle réglementation du contrat d'agence commerciale, vol.63, p.281, 1994.

C. C. , exerçait simultanément les activités de mandataire pour le compte de la société Law [le commettant] et de revendeur pour son propre compte des produits fabriqués par celle-ci, son mandat, totalement étranger à son activité commerciale, n'en était pas l'accessoire ; qu'en l'état de ces constatations, non contradictoires avec celle selon laquelle la société Law était le seul mandant de Donat de X et lui procurait tous ses revenus, la cour d'appel, qui déclare exactement que le mandat d'agent commercial a par lui-même un caractère civil pour le mandataire, celui-ci agissant au nom et pour le compte du mandant, a pu décider que la juridiction civile était compétente pour connaître de la demande fondée par Donat de X, également d'harmoniser la situation de l, vol.29, pp.78-14226

J. and S. Du, 2240 : « Je fais miens les arguments qui viennent d'être développés par le rapporteur, 1991.

M. , J. Bouquet, J. , and S. Du, , p.2240, 1991.

J. and S. Du, J'y ajoute un argument qui n'a certainement pas échappé à la sagacité bien connue de M. Charié. De nombreuses agences sont constituées en sociétés civiles ; les obliger à un changement de forme me parait difficilement concevable, Pour les raisons précédemment invoquées et pour cette raison supplémentaire, M. Charié comprendra que je sois défavorable à l, p.2240, 1991.

C. C. ;-m-me-x-et-m.-y-c/-société and . Thermalium, par motifs propres et adoptés, que l'action avait été introduite par le mandant contre le mandataire, agent commercial, qui n'avait pas la qualité de commerçant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces seules constatations que l'exception d'incompétence soulevée devait être accueillie » ; Cass, Société cabinet Bedin c/ M me X : « attendu qu'ayant relevé, vol.24, pp.6-20772, 1995.

J. Dans-le-même-sens and . Leloup, Les agents commerciaux, statut juridique, stratégies professionnelles, op. cit., 13.17, p. 48 : « C'est sa qualité de mandataire qui fait de l

, Cela incite parfois les auteurs à affirmer une distinction peu facile entre le courtage et le contrat d'entreprise, tandis que d'autres qualifient même le courtage en contrat d'entreprise. V. Didier Ferrier, Nicolas Ferrier, Droit de la distribution, vol.270, p.116

J. Huet, « Les principaux contrats spéciaux », in Traité de droit civil, sous la direction de, J. Ghestin, p.31134, 2012.

C. Grimaldi, . Mandat, and . Courtage, Le mandat, un contrat en crise ?, sous la direction de N. Dissaux, vol.10, p.83, 2011.

M. Pédamon and H. Kenfack, Les choses se passent comme si l'entreprise avait donné elle-même son consentement. C'est le mécanisme normal de la représentation ». « Quant aux courtiers, ils ne sont en rien mandataires. Ils ne passent pas d'actes juridiques au nom ou pour le compte d'autrui, ils se bornent à rapprocher des personnes, des entreprises qui veulent contracter entre elles » ; dans le même sens, D. Ferrier, N. Ferrier, Droit de la distribution, op. cit., 270 : « La distinction est tout aussi nette entre le mandat civil dont l'objet est la conclusion d'un contrat et le courtage dont l'objet est seulement de, vol.742, p.707

M. Malaurie-vignal and D. Heintz, Droit de la distribution, op. cit., 1076, p. 323 : « Le courtier met en relations acheteur et vendeur. Il ne contracte pas pour le compte d'une personne

P. Devésa, S. Thomasset-pierre, and J. Commercial, Courtier-Courtage-Régime général, Fasc. 326, 8 : « Le courtier se distingue du mandataire. En effet, ce dernier agit au nom et pour le compte de son mandant, en effectuant des actes juridiques : il représente tant ses intérêts que sa personne et engage donc, par ses actes, son mandant. Le courtier, s'il agit dans l'intérêt de son donneur d'ordres, ne représente pas sa personne ; il ne saurait l'engager par ses actes

, Les exemples de jurisprudences dans ce sens : CA Reims, 12 juin 1985, RTD com, Bull. Aix, n°, p.186, 1977.

, courtiermandataire, vin) -En ce qui concerne la doctrine, V. Philippe Delebecque, François Collart Dutilleul, Contrats civils et commerciaux, Bull. civ. IV, n°, vol.82, 2003.

P. Guez, ». Contrat-de-courtage, J. Contrats-distribution, and F. , Courtier-Courtage-Régime général, Fasc. 326, 4 : « le courtier peut, toutefois, être muni d'un mandat de conclure un acte juridique au nom et pour le compte de son donneur d'ordres moyennant un accord exprès. Afin de ne pas basculer, éventuellement, dans le domaine de l'agence commerciale, il semble souhaitable que le mandat ne soit pas donné dès l, Jurisclasseur Commercial, vol.850

M. Malaurie-vignal and D. Heintz, Droit de la distribution, op. cit., 1077, p. 323, « Le courtier n'a pas un pouvoir de représentation, même si occasionnellement, il peut agir en qualité de mandataire

C. Diloy, . Distinction-entre-le-contrat-d'agence-commerciale, ». Le-courtage, and J. E. , 1818 : « Or, on peut légitimement se demander si l'agent commercial est véritablement un mandataire. L'assimilation qui est faite du contrat d'agence au contrat de mandat est pour le moins discutable. Aux termes de [l'article L. 134-1 du Code de commerce], l'agent commercial est un intermédiaire investi d'une mission le plus souvent durable, le conduisant à négocier, et éventuellement à conclure des contrats au nom et pour le compte d'autrui. Il résulte de cette définition légale elle-même, que le mandat n'est que l'accessoire de l'activité principale et fondamentale de négociation dévolue à l'agent commercial, Un auteur a déjà émis des doutes sur cette distinction : à titre d'illustration, vol.46, 2001.

C. Diloy and L. , 1818 : « Il est en réalité malaisé d'établir une ligne de démarcation entre ces deux intermédiaires que sont le courtier et l'agent commercial. En effet, le rôle final du courtier n'est-il pas, comme celui de l'agent commercial, de mettre en présence deux contractants potentiels ? Tous deux s'assignent, en effet, pour objectif premier, de promouvoir les affaires de leur donneur d'ordres par la réalisation d'actes matériels. L'étendue de leurs missions dont le contenu n'a pas été spécifiquement élargi, est par conséquent similaire

. Ibid, 1818 : « Cette protection hors du commun de l'agent commercial peut prêter à discussion eu égard à la situation des courtiers et commissionnaires. Car nous l'avons démontré, au sein du contrat d'agence, le mandat n'est que l'accessoire de l'activité principale et fondamentale de négociation, de telle sorte que la qualification de mandataire nous apparaît "usurpée", et ne saurait donc légitimer le versement d'une indemnité compensatrice. Du reste, courtage, commission et agence commerciale présentent, à bien des égards, des similitudes frappantes. Comment expliquer alors, et par suite justifier, une telle différence de traitement entre ces intermédiaires, lors de la cessation du contrat à l, p.94

P. Devésa, S. Thomasset-pierre, J. Commercial, and F. Courtier-courtage-régime-général, De même, l'identification de la personne portant le risque d'exploitation n'est pas toujours aisée. En réalité, ces controverses sur la détermination 'anticipation raisonnée d'un chiffre d'affaires futur, un droit, c'est-à-dire ici l'expression immatérielle d'une survaleur attachée aux moyens de convaincre les clients de le rester, voire de l'être plus encore ? » 927 . D'autres dénoncent explicitement le caractère artificiel de la notion de clientèle : « Le terme de clientèle, utilisé pour construire le droit du fonds de commerce, n'est en réalité qu'une commodité de langage, dangereuse par certains côtés. Ce qu'on vise ici c'est une survaleur, vol.326

L. Ainsi and . Fait, une circonstance » 929 . Corrélativement, la définition du fonds de commerce, conçue autour de la notion de clientèle, « ne peut être que relative » : il « n'est pas une réalité

, À travers ces critiques, l'on perçoit que la difficulté à appréhender les notions de fonds de commerce et de clientèle réside dans l'existence d'une survaleur. En effet, le fonds de commerce permet de prendre en compte l'existence d'une survaleur : il y a un

J. Monéger, « Émergence et évolution de la notion de fonds de commerce, 1044.

A. Reygrobellet and C. Denizot, , p.60

P. Collomb, . La, and ». Du-fonds-de-commerce, , vol.3, p.30, 1979.

C. Atias, Droit civil, Les biens, Litec, 8 e édition, p.643, 2005.

, En raison de cette intégration de l'industrie de l'agent commercial au fonds de commerce du commettant, ce dernier sera redevable envers le premier d'une indemnité

, Ainsi que cela a été démontré précédemment, la valeur de l'industrie de l'agent sera évaluée à un certain pourcentage de la valeur du fonds, ce qui correspond en réalité à la conservation de la clientèle développée par le commettant après la rupture du contrat, V. Philippe Grignon, Le fondement de l'indemnité de fin de contrat des intermédiaires du commerce, op. cit. ; du même auteur, « Le concept d'intérêt commun dans le droit de la distribution, Mélanges Michel Cabrillac, Litec, vol.25, pp.144-145, 1999.

, un autre auteur retient également la compensation de l'enrichissement du fournisseur comme fondement de l'indemnité de VRP, mais propose de fonder l'indemnité de l'agent commercial sur la perte du contrat d'agence commerciale, V. Anne-Cécile Martin, « L'indemnisation du distributeur en raison de la seule rupture, p.1000

T. Revet, indemnisation du distributeur à l'occasion de la rupture du contrat -Quelle rationalité ?, vol.4, p.1008, 2015.

C. C. , IV, n° 192 : « les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l, Bulletin, vol.23, issue.2012, pp.11-21978, 2012.

M. Marx, Ces usages sont donnés par les ouvrages de référence en la matière, qui ont en commun de donner, pour chaque branche d'activité, des fourchettes de valeurs exprimées en pourcentages de chiffre d'affaires. On peut penser que ces valeurs proviennent de la compilation de nombreux actes de cession, corrigées des tendances du marché données par les chambres syndicales de commerçants. Le poids de ces références est tel que la plupart des ouvrages traitant des baux commerciaux en reprennent l'ensemble des valeurs sous forme de tableaux. La valeur judiciaire d'un fonds de commerce est ainsi habituellement déterminée par l'application d, La valeur du fonds de commerce déterminée à partir de ses capacités bénéficiaires, 2001.

, 300 : « Les praticiens utilisent généralement le volume des ventes réalisées chaque année comme un des critères d'évaluation des fonds qu'il s'agit de céder. Certains barèmes professionnels établissent la valeur du fonds de commerce en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Le montant du chiffre d'affaires constitue également un élément d'évaluation du fonds pour le fisc dans le cadre de l'établissement des droits d, vol.503

D. Schmitt and «. , 1065 : « Les valeurs de marché obtenues à partir de coefficients appliqués à un chiffre d'affaires sont sans doute globalement exactes sur le plan historique et macro-économique, AJDI, 2001.

L. Viollet, qu'élément incorporé au fonds du commettant. L'indemnité de rupture est versée sur le fondement de l'accesion mobilière. Néanmoins, ne constituant pas un bien reconnu par le droit positif, Fonds de commerce d'hôtel : approche des valeurs négociées sur le marché, p.1068, 2001.

, Une fois la justification de l'indemnité de rupture déterminée, il est possible d'examiner l'applicabilité de cette indemnité à l'égard des autres distributeurs. Il s'avère que l'indemnité de rupture est réservée à l'agent commercial : elle n'est applicable ni aux distributeurs commerçants ( §I) ni aux distributeurs salariés, Section II. L'inapplicabilité de l'indemnité de rupture aux autres distributeurs

§. I. , distributeur commerçant : le défaut d'exploitation d'un fonds de commerce au nom et pour le compte d'autrui L'indemnité de rupture de l'agent commercial a été longtemps « enviée » par les distributeurs commerçants 954 . Cependant, étant des commerçants indépendants

. Néanmoins, il existe déjà une doctrine qui propose de traiter l'industrie comme un bien : V. Thierry Revet, La force de travail, 1992.

C. Champaud and ». La-concession-commerciale, 475 : « depuis quelques années les concessionnaires tentent d'obtenir des juges qui leur soit reconnu un droit au renouvellement de leur contrat en l'absence de faute de leur part ou, à défaut, à une indemnité compensatrice de la perte de clientèle qu, p.31, 1963.

A. Yasser and . Suraihy, Le franchisé, partie en état d'infériorité économique dans ses relations avec le franchiseur, ne bénéficie pas d'un régime protecteur au stade de l'extinction du contrat. Il n'a pas droit, à l'instar de l'agent commercial, à une indemnité à la fin du contrat [?] La jurisprudence se contente de le protéger par le recours à l'application de la théorie de l'abus et par une interprétation extensive de la bonne foi. Une telle protection fondée sur le droit commun peut être de nature à atténuer ou limiter la situation précaire du franchisé, Au total, la fin du contrat de franchise est régie par les règles du droit commun du contrat et certaines règles du droit du marché, à savoir le droit de la concurrence et le droit des procédures collectives, vol.401, p.405, 2008.

G. Virassamy, « La moralisation des contrats de distribution par la loi Doubin du 31 décembre 1989 (art. 1 er ) », JCP E, 21 juin, vol.25, p.419, 1990.

A. À-titre-d'illustration and . Brunet, « Aujourd'hui, le légisalteur et la jurisprudence ont admis que la dépendance économique et l'intérêt commun sont deux éléments que l'on retrouve à des degrés divers dans les contrats de distribution, mais qu'il ne faut pas en déduire le principe d'un droit à indemnité du distributeur en fin de contrat. Ainsi, par exemple, dire que le contrat de concession exclusive est un contrat d'intérêt commun, ne signifie pas inéluctablement que le concessionnaire a droit à la même protection que le mandataire d'intérêt commun en fin de contrat, Martine Behars-Touchais, Georges Virassamy, Les contrats de la distribution, vol.3, pp.2-3, 1983.

G. Virassamy, « La moralisation des contrats de distribution par la loi Doubin du, vol.31, p.1989

». and P. , 143 : « sauf à réserver une décision de la cour d'appel d'Amiens, les juridictions amenées à se prononcer sur l'éventuelle qualification de contrat d, Le concept d'intérêt commun dans le droit de la distribution, vol.24, p.419, 1999.

. Cass and . Com, RJDA 1/98, n° 36, p. 23 : « bien que le contrat de concession exclusive soit conclu dans l'intérêt commun des deux parties, au sens de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989, il n'est pas un mandat d'intérêt commun parce que la situation du concessionnaire n'est pas celle d'un mandataire » ; dans le même sens, SAS Daimier Chrysler France c/ SA Sofiba, vol.252, pp.6-4347, 1982.

P. Ca, Sté Mulhouse Automobiles c/ Sté Seat France, vol.12, 1995.

. Le-vrp-ne-peut-Être and . Qu, une personne physique, alors que l'agent commercial peut être une personne physique ou morale. Ainsi, la confusion entre les deux statuts est possible uniquement lorsque le distributeur est une personne physique. De manière générale, lorsque le distributeur est une personne physique, sa qualification de VRP ou d'agent commercial sera fonction de l'indépendance dont il dispose : « L'indépendance dans l'organisation de son activité et de son entreprise est un critère déterminant » 986 . Ensuite, deux critères supplémentaires sont souvent cités pour illustrer leur différence, distinguer » 984 . Néanmoins, assimilé à un salarié 985

. En,

M. Malaurie-vignal and D. Heintz, Droit de la distribution, op. cit, vol.1086, p.323

L. , 7313-1 du Code du travail : : « Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence

M. Malaurie-vignal and D. Heintz, Droit de la distribution, op. cit, vol.1086, p.326

L. ,

C. S. , 377 : selon le pourvoi, « la cour d'appel a [?]cru pouvoir juger [que l'agent commercial] ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale aux motifs inopérants qu'il organisait librement son travail, n'était astreint à aucun chiffre d'affaires minimum, assumait ses frais professionnels, fiscaux et de personnel auxiliaire ou encore s'était fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux et que ce faisant, elle a manifestement violé l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ». En réponse, la Cour de cassation estime qu'« appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, Bulletin civil, vol.624, pp.88-13686, 1990.

F. Buy, M. Lamoureux, and J. Roda, Droit de la distribution, op. cit, vol.31, pp.38-39
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01790032

P. Grignon, Répertoire de droit commercial, « Voyageurs, représentants, placiers, p.5

L. ,

, Accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants

, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 : « Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté : de rupture abusive 1000 , mais ressemble fortement à l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial. Par exemple, M. Grignon estime que ces deux indemnités ont un fondement commun 1001

, En effet, l'objectif de l'indemnité de clientèle est clairement précisé par le

V. and P. Grignon, Le fondement de l'indemnité de fin de contrat des intermédiaires du commerce, op. cit, vol.234, p.213

M. Malaurie-vignal and D. Heintz, Droit de la distribution, op. cit, p.337, 1138.

J. Cesaro-;-À-défaut, V. Cass, and . Soc, Attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'activité du représentant avait entraîné une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle de la société, pour fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à M. M., énonce qu'il est de jurisprudence constante que cette indemnité est ordinairement évaluée à deux années de commissions, Voyageurs, représentants et placiers -Rupture du contrat, pp.85-46158, 1988.

L. ,

L. ,

D. Ferrier and N. Ferrier, Droit de la distribution, op. cit, vol.131, p.71
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02334804

. Qu, elle ait pour origine le contrat, constitue non un revenu, mais des dommages et intérêts, c'est-à-dire la réparation d'un préjudice, ce qui ne saurait être assimilé à un revenu quel qu'il soit » 1030 . Pourtant, il est difficile de qualifier de faute le droit discrétionnaire du patron de résilier le contrat de travail

G. H. Camerlyinck and «. L'indemnité-de-licenciement, I, Doctrine, 1391, 4 ; Thierry Revet, La force de travail (Étude juridique), Litec, 1992, p. 280 : « Née d'une pratique patronale relayée par les conventions collectives, elle fut, primitivement, qualifiée par la jurisprudence de salaire différé, et, par conséquent, JCP, 1957.

J. Rivero and J. Savatier, Et la jurisprudence décide depuis longtemps qu'elle n'est pas la contrepartie du travail fourni et n'est donc pas un élément du salaire du travailleur (Soc., 9 mars 1957, D., 1958, 91, note Brèthe de La Gressaye, Calculée en fonction de l'ancienneté de services, pp.501-502, 1958.

. Th and . Revet, La force de travail (étude juridique), op. cit, vol.261, p.281

. Cass and . Soc, « Pour la Cour de cassation, fortement inspirée par le Professeur G.H. Camerlynck, l'indemnité de licenciement a pour objet de réparer le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail : elle constitue une créance de dommages et intérêts ». oblige à identifier un prétendu droit du salarié à la stabilité de l'emploi, dont le fondement et la teneur sont incertains » 1039 . En effet, le droit à l'emploi n, Bulletin civil, vol.II, pp.281-283, 1966.

T. Revet, La force de travail (étude juridique), p.283, 1992.

G. H. Par-exemple, «. Camerlyinck, ». L'indemnité-de-licenciement, I. , and D. , 1391, 1 : « la plus-value impayée produite par le travail et ayant largement contribué à la prospérité et au développement de l'entreprise ; considération paternaliste, « la dette de reconnaissance contractée par le patron », ainsi que la qualité du personnel qu'il aurait intérêt à s'attacher ; surtout le souci de garantir la stabilité de l'emploi, le chef d'entreprise ayant tendance à éliminer les travailleurs âgés -donc d

. Th and . Revet, La force de travail (étude juridique), op. cit., 264, p. 285. puisse être mise à la disposition de l'employeur

A. Supiot, 132 : « L'assujettissement du salarié à la volonté de l'employeur vient compenser l'impossibilité pour ce dernier de rentrer directement en possession de la force de travail dont il a conventionnellement acquis la jouissance. La subordinatioin apparaît alors comme le substitut de la dépossession. Ainsi, s'est trouvé lié, dans le contrat de travail, le travail en tant que bien détachable du travailleur, Les nouveaux visages de la subordination

. Th and . Revet, La force de travail (étude juridique), op. cit, vol.262, p.283

, On ne peut donc envisager l'indemnité de licenciement comme un salaire différé, capitalisé, car le salaire dû n'aurait pas été intégralement versé au travailleur : cette analyse reliant juridiquement le salaire et la plus-value remet en question l'indépendance entre ces deux éléments. Or tel est loin d'être l'objet de l'indemnité de licenciement : à l'instar de nombreuses dispositions du droit du travail, elle se contente d'encadrer et de limiter la subordination juridique et les effets qu'elle engendre, sans aucunement la supprimer, vol.266, pp.288-289

, Mise en perspective avec le faible montant de l'indemnité légale de licenciement, son caractère forfaitaire signifie qu'elle constitue la correction minimum de la distorsion entre le salaire, vol.265, p.286

D. Part,

, Cette indemnité de rupture n'est pas applicable aux autres distributeurs

, En ce qui concerne le distributeur commerçant, il n'exploite pas un fonds de

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. .. Principales-abréviations,

. .. Sommaire,

. .. Remerciements,

I. Partie, Le droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution sous le contrôle de l'abus

I. Titre, L'existence d'un droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution, p.25

I. Chapitre, L'identification du droit de mettre fin à la relation contractuelle

I. Section, La fin d'une relation contractuelle entraînée par un fait juridique ou un acte extinctif

§. I. L'exclusion-de-la-fin-d'une-relation-contractuelle-entraînée-par-un-fait-juridique, force majeure : une fin de la relation contractuelle entraînée par un évènement imprévisible et irrésistible rendant l'exécution contractuelle impossible

§. Ii, L'inclusion de la fin d'une relation contractuelle entraînée par un acte extinctif

, La fin d'une relation contractuelle entraînée par la juxtaposition d'un fait juridique et d'un acte extinctif

§. I. , imprévision : une résolution du contrat entraînée par une exécution onéreuse suite à un changement de circonstance

§. Ii, Le rejet de la qualification du droit de mettre fin à une relation contractuelle, La résolution : une fin non rétroactive entraînée par l'inexécution fautive d'une

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. I. Chapitre, L'applicabilité au contrat de mandat du droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution

, Section I. La révocation ad nutum du mandat fondé sur son caractère bienfaisant

§. I. , Pothier : la « gratuité

§. Ii, Le Code Napoléon : la gratuité comme nature du mandat

§. Iii, La distinction entre la gratuité et la bienfaisance

§. Iv, L'application des définitions à la théorie de Pothier : la bienfaisance comme essence du mandat

§. V. , application des définitions à l'article 1986 du Code civil : la bienfaisance comme essence du mandat

§. Vi, Deuxième conséquence : la justification de la révocation ad nutum du mandat par le mandant, Première conséquence : l'exclusion du contrat à titre onéreux de la notion de mandat

, Section II. L'application erronée de la révocation ad nutum à l'agent commercial

§. I. , L'application de la faculté de révocation ad nutum au mandat « à titre onéreux », expliquée historiquement par la hiérarchie des professions

§. Ii, L'adoption du critère moderne de la qualification du mandat par la représentation juridique, L'inadaptation de la révocation ad nutum au contrat d'agence

§. Iv, La justification de la solution : le caractère onéreux de l'agence commerciale

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. .. Conclusion-du-titre,

I. I. Titre, L'exercice abusif du droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution

I. Chapitre, Le fondement du contrôle de l'exercice abusif du droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution

, Section I. L'abus lié à l'exercice du droit de mettre fin à la relation contractuelle

§. I. Le and .. .. , L'exclusion des « ruptures abusives » sans lien avec l'exercice du droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution

, Le manquement à une obligation morale de bonne foi, p.126

§. I. , , p.128

§. Ii, La qualification contestable de l'intention de nuire en abus, p.131

§. ;. Iii, L'exclusion de l'intention de nuire de la notion d'abus, p.135

§. Iv and .. .. Le,

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. I. Chapitre and . Le, abus : le manquement à l'obligation morale du maintien temporaire de la relation contractuelle

, Section I. L'obligation morale du maintien temporaire de la relation contractuelle de distribution

§. I. , Le lien entre l'abus et le droit subjectif : une participation du droit subjectif à l'abus, Un contrôle du moment de l'intervention du droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution

, Section II. L'émancipation de l'obligation de préavis par rapport à la rupture abusive

§. I. , La consécration législative de l'obligation de préavis

§. Ii, Le régime particulier de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. .. Conclusion-du-titre,

I. .. Conclusion-de-partie,

I. I. Partie, Le dépassement du droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution par une indemnité de rupture

I. Titre, La relativité du lien entre le droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution et l'indemnité de rupture

I. Chapitre, indemnité de rupture par la remise en cause du droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution

I. Section, L'origine historique de la remise en cause du droit de mettre fin à une relation contractuelle : le mandat in rem suam

§. I. , Du mandat « d'intérêt commun » aux mandats « irrévocables, p.190

A. and ». .. ,

B. and .. .. ,

§. Ii, Des mandats « irrévocables » au mandat in rem suam

A. Un and .. .. , 202 2° Le mandat d'administration donné à un associé par le contrat de société

B. ;. , Le seul mandat irrévocable retenu : le mandat in rem suam, p.208

. .. , 209 2° Le mandat in rem suam : une « cession » de créance en droit romain et en droit français sous l'Ancien Régime, 1° La notion de mandat in rem suam

, Section II. L'irrévocabilité du mandat in rem suam inadaptée à l'agence commerciale

§. I. , particularité du mandat in rem suam : l'existence d'un autre lien de droit entre le mandant et le mandataire

§. Ii and .. .. , La qualification du mandat in rem suam comme « condition » de l'autre lien de droit entre les parties : un argument incomplet

§. Iii, L'inapplicabilité de l'irrévocabilité à l'agence commerciale, p.233

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. I. Chapitre, L'incohérence à justifier l'indemnité de rupture par une limitation du droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution

I. Section, L'incohérence à exiger un motif légitime pour exercer le droit de mettre fin à la relation contractuelle

§. I. , Une explication jurisprudentielle controversée de l'exigence d'un motif légitime pour exercer le droit de mettre fin à la relation contractuelle, p.238

A. L'exigence-d'un-motif-légitime-dans-la-rupture-d'un-mandat-d'intérêt-commun and .. .. , 'exigence du motif légitime de la révocation ad nutum d'un mandat au titre de la théorie de l'abus

§. Ii and . Le-caractère, L'incompatibilité entre l'exigence d'un motif légitime et le droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution

, 253 § I. L'objet de l'indemnité de rupture non identifié par les textes, p.253

A. , Une évolution des conditions d'attribution de l'indemnité de rupture

B. De-rupture and .. .. ,

§. Ii, L'objet de l'indemnité suggéré par la jurisprudence

, 'objet de l'indemnité de rupture suggéré par d'autres décisions : une perte de patrimoine, A. L'objet de l'indemnité rappelé par certaines décisions : la réparation de la perte des bénéfices du contrat d'agence commerciale pour l'avenir

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. .. Conclusion-du-titre,

I. I. Titre, Une indemnité justifiée indépendamment du droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution

I. Chapitre, La compensation de la perte d'un droit de l'agent commercial sur un fonds de commerce

I. Section and .. .. Un,

§. I. , 278 ii. La prise en compte des rémunérations provenant de l'ensemble de la clientèle du marché

B. and L. Durée, Les doutes sur la fixation de l'indemnité aux deux ans de rémunérations brutes, p.287

§. Ii.-l'évocation-de-la-patrimonialisation and .. .. , Les dissonances de la patrimonialité du contrat d'agence commerciale par rapport à la base de calcul de l'indemnité de rupture

, Un droit patrimonial de l'agent portant sur un fonds de commerce

§. I. , La proposition d'identifier le droit patrimonial perdu en un droit de l'agent commercial sur un fonds de commerce

A. and .. .. , La proposition d'un droit de l'agent portant sur un fonds de commerce

§. Ii, Un rejet d'un fonds de commerce propre à l'agent commercial par le droit positif, fondé sur la notion de mandat, Les ambiguïtés du refus de reconnaître un fonds de commerce à l'agent commercial

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. I. Chapitre, Une indemnité réservée à l'agent commercial

I. Section, La compensation de la perte du droit de l'agent sur le fonds de commerce du commettant

§. I. , La délicate attribution du fonds de commerce en raison de son caractère artificiel

A. De-commerce and .. .. , caractère artificiel des notions de clientèle et de fonds de commerce

§. Ii, Un droit patrimonial généré par l'intégration de l'industrie de l'agent au fonds de commerce du commettant

A. La, La particularité de la mission de l'agent commercial : une industrie exclue des éléments du fonds de commerce du commettant

I. .. Section, 355 § I. L'inapplicabilité de l'indemnité de rupture au distributeur commerçant : le défaut d'exploitation d'un fonds de commerce au nom et pour le compte d'autrui

A. La and . .. Vrp, 365 1° L'indemnité spéciale de rupture : la compensation du risque pris par le VRP du fait de sa rémunération par des commissions

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. .. Conclusion-du-titre,

C. De-la-partie and I. .. ,