P. Simler and . Fasc, Cautionnement-Définition, critère distinctif et caractères », JurisClasseur Notarial Répertoire, Egalement : G. Amlon, « Fasc. 200 : Procédures collectives-Créanciers antérieures titulaires de sûretés personnelles ou d'une sûreté réelle pour autrui (cautionnement, garanties autonomes, lettres d'intention?), vol.10, 2011.

.. Art, 1 du Code monétaire et financier : « (?) les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété (?) d'instruments financiers, effets créances, contrats ou sommes d'argent, pp.211-249

S. Praicheux, Sûretés financières, p.104, 2010.

. Au-delà-d'une, exclusion" à proprement parler des sûretés personnelles en matière de garanties financières, une place est toutefois faite à certaines hypothèses impliquant de telles sûretés (comme par exemple celle d'une contre-garantie). Ainsi, comme le rappelle un auteur, seul « l'engagement qui naît d'une sûreté personnelle (d'un cautionnement ou d'une garantie autonome, en particulier) peut être couvert au moyen d'une garantie financière

. C. Cass and . Mixte, Madame Pasquier c/ BNP Paribas, n° 03-18, JurisData, vol.210, pp.2005-031111, 2005.

E. Règlement, Voir aussi : F. de Brouwer, « EMIR : état des lieux de la mise en oeuvre et défis majeurs à venir, Bulletin Joly Bourse, vol.648, p.11, 2012.

:. En-ce-sens, «. Amf, and E. Règlement-européen, Questions-Réponses de la Commission européenne », version française proposée par l'AMF, Février 2013, II)

E. Règlement, , vol.648, p.22, 2012.

, Voir : Commission Européenne, « La Commission propose des règles plus simples et plus efficaces pour les instruments dérivés

, Étant précisé que lorsqu'une contrepartie appartient à un groupe, le calcul du montant notionnel prend en compte l'ensemble des dérivés non compensés centralement du groupe, y compris tous les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale-Art. 28 §2 Règlement délégué, p.32, 2016.

, Les contreparties peuvent prévoir l'absence de collecte de marges initiales en ce qui concerne : « a) les contrats dérivés de gré à gré réglés par livraison physique qui impliquent uniquement l'échange, à une date future donnée, de deux devises différentes à un taux fixe convenu à la date de mise

, de deux devises différentes à un taux fixe qui est convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l'échange, et un échange en sens inverse de ces deux mêmes devises à une date ultérieure et à un taux fixe qui est également convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l'échange (les «swaps de change»); c) l'échange de principal de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale en vertu desquels les contreparties échangent uniquement le montant en principal et tout versement d'intérêts dans une devise contre le montant en principal et tout versement d'intérêts dans une autre devise, à des moments prédéterminés selon une formule spécifique (les «swaps de devises»), contrats dérivés de gré à gré réglés par livraison physique qui impliquent uniquement l'échange, à une date donnée, p.32

A. , 30 §1 b) du Règlement délégué, p.33, 2016.

, Étant précisé à l'art. 30 §1 a) du Règlement délégué 2016/2251 (p. 33) que la marge de variation reste cependant collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle

, Cons. n° 18 du Règlement délégué, p.12, 2016.

, Cons. n° 18 du Règlement délégué, p.12, 2016.

A. , 31 §1 a) Règlement délégué, p.34, 2016.

A. , 31 §1 b) Règlement délégué, p.34, 2016.

A. , 31 §1 Règlement délégué 2016/2251, p.34

, C'est-à-dire l'exécution incertaine des accords de compensation et d'échange de marges, ainsi que le nonrespect des exigences de ségrégation

, Du fait que cette condition d'"impossibilité" ne soit pas réellement explicitée par le texte européen, il semble que les institutions financières de la place cherchent encore à déterminer ce qu'entend précisément le législateur européen

, CNF+) qui concluent un dérivé de gré à gré non compensé centralement de disposer de « procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant (?) de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, voir : Art. 31 §3 Règlement délégué, vol.809, p.34, 2016.

A. Gaudemet, EMIR 2/5 : les techniques d'atténuation des risques, p.8, 2015.

F. Auckenthaler and . Fasc, le même sens : « L'obligation de compression de portefeuille (?) doit permettre d'identifier les dérivés OTC non compensés dont les positions peuvent être compensées, et de les remplacer le cas échéant, par un nombre réduit de contrats, tout en conservant la même exposition résiduelle entre les contreparties » (A. Gaudemet, op. cit., §8). Enfin, un auteur précisé également : « Comme EMIR ne distingue pas entre la compression bilatérale et multilatérale, rien ne permet de considérer que seule la compression multilatérale doit être réalisée, EMIR : état des lieux de la mise en oeuvre et défis majeurs à venir, vol.4, p.237, 2050.

, Sur le plan du droit français cela résulte de l'art. L.613-56-5 I du Code monétaire et financier. Sur le plan du droit européen cela résulte de l'art. 71 3° de la Directive BRRD, p.299, 2014.

A. Kannan and «. Isda, Resolution Stay Protocol et suspension des accords de close-out netting : vers une reconaissance extraterritoriale des mesures de résolution ? », Revue de Droit Bancaire et Financier n°3, p.44, 2014.

A. , 37 3° de la Directive BRRD 2014/59/UE, p.256

A. , 38 1° b) de la Directive BRRD 2014/59/UE, p.257

A. , 40 1° b) de la Directive BRRD 2014/59/UE, p.261

, Formule reprise pour les deux articles 38 1° b) et 40 1° b) de la Directive BRRD 2014/59/UE, pp.257-261

, Les dispositions relatives à la cession d'activités relèvent des art. L.613-52 à L.613-52-6 du Code monétaire et financier, tandis que celles relatives à la mise en place d'un établissement-relais relèvent des art. L.613-53 à L, pp.613-53

B. Bréhier and F. Mékoui, Ces auteurs précisent également que : « S'agissant du close-out netting, il convient de noter que la mise en oeuvre des mesures de résolution comme par exemple le transfert d'une partie des activités, ne peut justifier à elle seule l, Réflexions sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires : quelles conséquences pour la structure des banques, l'organisation des marchés et la supervision ? », Bulletin Joly Bourse n°9, 1 er septembre 2013, p.422

. Néanmoins, cette faculté est préservée pour les contrats non transférés à une entité tierce si un tel transfert est décidé par l'ACPR. De plus pour les contrats transférés, la faculté de résiliation anticipée pourrait être exercée si celle-ci est justifiée, non pas par le transfert en lui-même

, Le Code civil a effectivement consacré une sous-section à la caducité du contrat (composée des articles 1186 et 1187) qui-avec celle consacrée à la nullité-se situe au sein du chapitre relatif à la "formation

J. Seube and . Fasc, unique : Contrat.-Caducité du contrat », JurisClasseur Civil Code-Art, p.2, 1186.

, En ce sens voir : A. Bénabent, « Droit des obligations, LGDJ, 15 e éd, p.329, 2016.

M. Fabre-magnan, Droit des obligations, pp.441-479, 2016.

B. Fages, Droit des obligations, p.498, 2016.

L. Malaurie and P. Aynès, Stoffel-Munck, « Droit des obligations, p.668, 2016.

O. Deshayes, T. Genicon, and Y. Laithier, « Ratification de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations-Loi n°2018-287 du 20 avril, La Semaine Juridique Edition Générale, vol.18, 2018.

G. Wicker and H. Boucard, Les sanctions relatives à la formation du contrat, vol.25, p.32

J. Seube and . §2,

A. , 1187 du Code civil : « (al. 1) La caducité met fin au contrat

. Même-si, « il ne saurait être exclu que les tribunaux continuent de recourir à cette notion, au-delà des seules hypothèses désormais consacrées

A. Arsac and M. Roussille, « La cession de contrat au service du transfert des participations des financements syndiqués », Revue de Droit Bancaire et Financier n°4, Juillet, 2017.

M. Roussille, M. Boccara, and E. Jouffin, Également, on peut signaler qu'il existe une distinction doctrinale entre les opérations dites "translatives" dont relève la cession de contrat et les opérations dites "constitutives d'obligation", dont relèvent d'autres mécanismes tels que la novation, la délégation, la stipulation pour autrui, etc. Voir notamment sur ce sujet : E. Jeuland, « Cession de contrat, Réforme du droit des contrats et du régime des obligations-Quelles incidences pour les banques ? », Banque & Droit, vol.166, p.52, 2016.

, Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, NOR : JUSC1522466R, JORF n° 0035 du 11 février, 2016.

, On peut d'ailleurs rappeler en ce sens les propos tenus au sein du Rapport au Président de la République accompagnant la réforme, selon lesquels : « La section 4 introduit dans le code civil la cession de contrat, dont elle détaille le régime juridique. En effet, bien que ponctuellement reconnue par le législateur, aucune théorie générale de la cession de contrat, née des besoins de la pratique des entreprises, n'existe dans le code civil actuel, Mis à part celui d'exiger un écrit comme condition d'opposabilité aux tiers

L. Comme-le-rappelle-un-auteur and . Principe, Concernant le cumul des dispositions de droit spécial et de droit commun, voir également : C. Goldie-Genicon, « Contribution à l'étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats », thèse, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 509, 2009, spéc. n° 383 et s. ; N. Blanc, « Contrats nommés et innomés, un article disparu ? », Revue des contrats n°3, 1 er septembre, Le juge et les clauses abusives, vol.1, p.810, 2015.

, Pour un bref rappel de ce débat voir : E. Jeuland, « Cession de contrat, 2010.

:. J. À-l'instar-d'ailleurs-de-la-terminologie-déjà-affectionnée-par-le-grand-doyen-carbonnier and . Carbonnier, Droit civil », t. 4, éd. Thémis, §32. Également en ce sens : Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, « Les obligations

E. Jeuland,

, Ce risque est donc inhérent à tout rapport juridique-tel qu'un contrat-source d'engagement(s) pour l'une ou l'ensemble des contrepartie(s). Ce risque "naît" non seulement en même temps que l'engagement auquel il est attaché, mais également il ne peut être supprimé. Bien que la limitation de ce risque puisse intervenir en amont, concomitamment, ou a posteriori de sa naissance, il n'empêche que ce risque existe-en tant que tel-quoi qu'il arrive. Ainsi, un rapport juridique source d'engagement(s) ne peut "naître" sans risque de contrepartie. Il est seulement possible qu'un tel rapport naisse avec un risque de contrepartie dont la potentielle réalisation est d'ores et déjà maîtrisée/limitée. Plus exactement, il est impossible de faire en sorte qu'une contrepartie ne se retrouve jamais dans l'impossibilité d'honorer ses engagements, Comme on a pu l'évoquer en introduction, le risque de contrepartie consiste en le risque de voir sa contrepartie ne pas être en mesure d'honorer ses engagements

A. , 1216 al 1 du Code civil : « (al. 1) Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant

E. Jeuland, « Cession de contrat », Répertoire de droit civil, Dalloz, p.51, 2010.

H. De, F. Mazeaud, . Chabas, ». Leçons-de-droit-civil, I. I. Tome et al., §232 et §244, p 231 et 252 ;Voir notamment sur ce sujet, la notion d'objet du contrat », préface de M. FabreMagnan, LGDJ, Bibl. de droit privé, vol.441, p.28, 1998.

, Rappelons simplement ici que toute opération sur dérivés ne donne pas systématiquement lieu à la conclusion d'une contre-opération miroir avec le marché (couverture dite "micro"). Voir supra note de bas de page, p.46

, En ce sens : M. Chagny, « Risques, finance et droit, vol.6, p.4, 2010.

T. Bonneau and F. Drummond, , p.23

T. Bonneau and F. Drummond, En ce sens voir notamment : « Ces risques peuvent être répartis en deux catégories, individuels et systémique, même si les premiers peuvent conduire au second, p.23

, Egalement : « (?) les risque financiers "individuels" susceptibles d'être générés par les contrats dérivés peuvent se transformer en un risque financier "systémique" » (A. Constantin, « Les outils contractuels de gestion des risques financiers », Revue de Droit bancaire et financier n° 6, 2010.

, En ce sens : « Risque que l'incapacité d'un établissement à remplir ses obligations à temps entraîne, pour les autres, l'impossibilité de s'acquitter en temps voulu de leurs propres obligations. Un tel défaut peut susciter d'importants problèmes de liquidité ou de crédit et, par conséquent, menacer la stabilité des marches des capitaux et la confiance des intervenants » (Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et Comité technique de l'Organisation internationale des commissions 479, Il est d'ailleurs intéressant de relever que la définition du risque systémique retenue par les organisations internationales en matière de contreparties centrales vise exclusivement l'hypothèse

P. Tucker, « Les contreparties centrales et l'évolution des marchés de capitaux : sécurité, redressement et résolution », Revue de la stabilité financière n° 17, Banque de France, p.211, 2013.

D. Russo, « Produits dérivés OTC : défis pour la stabilité financière et réponses des autorités », Revue de la stabilité financière n° 14, Produits dérivés-Innovation financière et stabilité, Banque de France, p.118, 2001.

. Selon-le-professeur, Gaudemet l'effet de levier offert par ces produits est la raison pour laquelle « le risque né des dérivés peut être d'une intensité bien supérieure à ce qu'il est dans ces autres contrats (ndlr : les autres contrats de droit commun permettant également un transfert de risque tels que le contrat d'assurance ou encore les garanties de paiement), vol.17, p.12

. Sur-ce, Premièrement, la défaillance d'un opérateur important pourrait propager des pertes substantielles aux autres institutions financières (systémiques). Deuxièmement, la crainte de la défaillance d'un opérateur important-qu'elle soit justifiée ou non-pourrait provoquer une désaffection pour son portefeuille de dérivés, accroissant ainsi la probabilité de la survenance d'une véritable défaillance. Sous ces deux aspects, la nature opaque des marchés de dérivés OTC contribue pour une large part aux perturbations financières » (N. Wellink, « Réduire le risque systémique sur les marchés de dérivés de gré à gré (OTC) », Revue de la stabilité financière n° 14, Produits dérivésInnovation financière et stabilité, Les turbulences sur les marchés de dérivés OTC peuvent avoir une influence défavorable sur la stabilité financière d'au moins deux manières, p.152

, Voir supra §302 et s.-Ce qui fait d'ailleurs dire à certains auteurs qu' « (?) une augmentation de la compensation par contrepartie centrale (?) n'est qu'une solution partielle au risque systémique sur les marchés de dérivés OTC, puisqu'il subsistera toujours, en parallèle, un marché de gré à gré, p.152

P. Tucker, Également : « Les pressions concurrentielles risquent d'inciter les CCP à tirer vers le bas les exigences de marge. De ce point de vue, les CCP ne sont pas totalement différentes des banques et des opérateurs, En ce sens voir notamment : « Il est très malsain qu'il y ait trop de concurrence entre des CCP qui doivent avoir les moyens d'investir dans les outils coûteux de gestion des risques, vol.333, p.209, 2013.

R. Cont, régulation et une surveillances étroites » 1029. Or, il nous semble que le cadre règlementaire prévu est à améliorer tant il n, Credit default swaps et stabilité financière, p.47, 2007.

P. Tucker, Les contreparties centrales et l'évolution des marchés de capitaux : sécurité, redressement et résolution », Revue de la stabilité financière n° 7 : « Les produits dérivés de gré à gré : nouvelles règles, nouveaux acteurs, nouveaux risques », vol.2013, p.206

, lorsqu'une demi-douzaine de courtiers importants ont fait défaut à la suite de l'effondrement des contrats à terme sur l'huile de palme. Plus grave encore, la chambre de compensation de la bourse de Hong Kong pour les contrats à terme (et sa société de garantie) a fait défaut après le krach boursier mondial en 1987. Le marché des contrats à terme a dû fermer. Les opérateurs ont été confrontés à des appels de marge sur des positions sur le marché au comptant des actions mais, le marché à terme ayant fermé et la chambre de compensation fait défaut, ils n'ont pas pu récupérer de marges sur des positions à terme bénéficiaires. Pour cette raison, entre autres, la Bourse a elle aussi fermé. Le principal marché de capitaux de Hong Kong s'est arrêté définitivement. (?) En définitive, les contribuables de Hong Kong, de concert avec les adhérents compensateurs, p.206, 1983.

D. Russo, « Produits dérivés OTC : défis pour la stabilité financière et réponses des autorités », Revue de la stabilité financière n° 14, Produits dérivés-Innovation financière et stabilité, Banque de France, p.121, 2010.

F. Rappelons-qu'en, trois autorités se partagent la supervision des chambres de compensation centrales : L'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'Autorité de

E. Règlement, Le texte précise par la suite que « (?) L'autorité compétente communique rapidement cette information à l'AEMF, aux membres concernés du SEBC ainsi qu'à l'autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant, vol.648, p.39, 2012.

E. Règlement, Art, vol.648, p.39, 2012.

E. Règlement, Art, vol.648, p.39, 2012.

, ?) ou de toute procédure équivalente (?) à l'encontre d'un adhérent compensateur d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut (?) : 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordre non défaillants ; 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le comte des donneurs d'ordre de cet adhérent et les dépôts y afférents, Voir : art. L. 440-9 du Code monétaire et financier : « En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, vol.4, p.39

E. Règlement, §5 et §6, p. 40. des conditions de marchés extrêmes, mais plausibles » 1047. Sur ce que recouvrent ces "conditions de marché extrêmes mais plausibles, vol.648, 2012.

E. Règlement, , vol.648, p.37, 2012.

C. Règlement, 11 : « Le fonds de défaillance d'une contrepartie centrale est un mécanisme qui permet de répartir (mutualiser) les pertes entre ses membres compensateur, Cons, vol.85, 2013.

L. Règlement and E. Se-contente-en, évoquer la possibilité d'établir plusieurs fonds : « La contrepartie centrale peut établir plus d'un fonds de défaillance pour les différentes catégories d'instruments qu'elle compense

, Le Règlement précise seulement que « les contributions sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur, p.37

. En and «. De-conserver, ?) des ressources financières préfinancées disponibles suffisantes pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge (?) et le fonds de défaillance (?) ». Ces ressources sont visées dans le texte européen en tant qu'"autres ressources financières

, cadre ; b) un éventail de scénarios futurs, fondés sur des hypothèses cohérentes quant à la volatilité du marché et la corrélation des prix entre marchés et entre instruments financiers, en s'appuyant sur des évaluations tant quantitatives que qualitatives des conditions potentielles du marché

, Article 45 du Règlement EMIR n° 648/2012, p.38

. Formule-employée-par-;-p-d and . Renard, Compensation des dérivés OTC : Une vraie révolution », Interview, Revue Banque, vol.744, p.25, 2012.

, Voir également l'exposé des motifs issu du Rapport du 22 octobre 2013 sur un cadre de redressement et de résolution pour les établissements non bancaires, « 1. Les contreparties centrales utilisent les marges déposées par les membres compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d'autres ressources financières, p.38

E. Règlement, Lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes, vol.648, p.38, 2012.

, Il est intéressant de relever ici que cette nouveauté règlementaire s'oppose à l'usage passé où les contreparties centrales ne se servaient sur une portion de leur capital qu'à la toute fin et seulement si le fonds de garantie était insuffisant. Le Professeur Roussille dénonçait d'ailleurs dans sa thèse ce « caractère subsidiaire de l'engagement personnel » de la chambre de compensation qui la transformait ainsi « en relais avant tout (?) en centre de gestion de couvertures pré-constituées par les adhérents et de garanties fournies par des tiers, p.336

P. Renard, « Compensation des dérivés OTC : Une vraie révolution », Interview, Revue Banque n° 744, p.26, 2012.

, Elles (ndlr : les contreparties centrales) calculent le montant minimum visé au paragraphe 1 (ndlr : soit 7,5 millions d'euros) en multipliant par 25% le capital minimum, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, détenus conformément à l'article 16 du règlement (UE), vol.2, p.152, 2012.

, autant, il est vrai que certaines contreparties centrales sont agréées en tant qu'établissement de crédit (à l'instar des chambres de compensation françaises dont l'agrément bancaire est une infrastructures de marché dont font partie les contreparties centrales (voir : Financial Stability Board, « Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, p.38, 2014.

P. Tucker, « Les contreparties centrales et l'évolution des marchés de capitaux : sécurité, redressement et résolution », Revue de la stabilité financière n° 17, Banque de France, issue.3, p.210, 2013.

Y. Paclot, « La réglementation du risque systémique dans l'Union européenne, Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Joly éditions, p.750, 2017.

, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil, Directive BRRD 2014/59/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai, p.190, 2001.

. Règlement, du Parlement Européen et du Conseil du 15 juin 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, JOUE n° L225 du 30 juillet, vol.806, p.1, 2014.

. Voir,

, proposition FRRC") 1069. À ce jour, la procédure d'adoption en est au stade du dépôt du rapport de la commission en première lecture 1070. La proposition FRRC a d'ores-et-déjà pour ambition d'être le seul texte fixant les procédures de redressement et de 1066 Obligation résultant actuellement de l'art. L. 440-1 al. 2 du Code monétaire et financier. Rappelons cependant que le projet de la loi PACTE prévoit de transformer cette obligation d'agrément en simple possibilité « lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités, Projet d'un règlement européen-L'absence d'un texte spécifiquement consacré à ce ci-après dénommée

, Considérant 12 de la Directive BRRD 2014/59/UE, p.192

, Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur un cadre de redressement et de résolution pour les établissements non bancaires, Procédure n° 2013/2047(INI), Commission des affaires économiques et monétaires

0. Fr,

, Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE), 1095.

, Commission Européenne, /2365, 2016.

. Voir-fiche-de-procédure-sur-le-portail-de-l'observatoire and . Législatif, (COD)?l=fr. centrales proposent un service de compensation pour les mêmes classes d'actifs

, au moment où le présent règlement sera applicable, exclues du champ d'application de cette directive et soumises exclusivement aux dispositifs et exigences du présent règlement » (Paragraphe 4.2.10 de l'exposé des motifs de la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012 et (UE) 2015/2365, Commission Européenne, En ce sens : « Les CCP titulaires d'un agrément bancaire au titre de la directive BRRD seront, p.20, 2016.

E. Wohleber, Redressement vs résolution : stop ou encore ? », Revue Banque, vol.781, p.38, 2015.

E. Wohleber, , p.38

C. Picandet, Les modèles de risques des CCP ont été renforcées par EMIR », Revue Banque, vol.781, p.25, 2015.

E. Wohleber, , p.37

, 3 de l'exposé des motifs de la Proposition de Règlement 2016/0365 (COD), op. cit, p.15

, En ce sens également : « Les banques ont elles aussi besoin, bien sûr, de testaments bancaires de ce type

. Toutefois, ;. P. Le-plan-de-redressement-d, and . Tucker, une CCP peut (et devrait) être inscrit dans son règlement, Les contreparties centrales et l'évolution des marchés de capitaux : sécurité, redressement et résolution », Revue de la stabilité financière, vol.17, p.210, 2013.

:. P. Sur-ce and . Tucker, , p.210

P. Tucker, , p.210

:. P. En-ce-sens-voir and . Tucker, « Les contreparties centrales et l'évolution des marchés de capitaux : sécurité, redressement et résolution », Revue de la stabilité financière n° 17, Banque de France, issue.2, p.210, 2013.

, 7 de l'exposé des motifs de la Proposition de Règlement 2016/0365 (COD), op. cit, p.17

, Certains auteurs estiment en ce sens que « l'autorité en charge de la résolution [devrait] disposer d'un vaste éventail de compétences conférées par un cadre réglementaire clair, p.211

, 7 de l'exposé des motifs de la Proposition de Règlement 2016/0365 (COD), op. cit, p.17

, En ce sens : « Au minimum, les autorités en charge de la résolution devraient avoir le pouvoir de prendre le contrôle d'une CCP qui ne serait plus viable (ou vouée à ne plus l'être) et pour laquelle il n'y aurait pas de perspective raisonnable de redressement, p.211

, activités-et non pas uniquement celui de la taille du bilan qui serait un critère trop "réducteur" 1107. C'est heureusement la conception qui semble avoir été retenue par les projets de réforme du règlement EMIR. En effet, des critères "objectifs

, exposé des motifs de la Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (aussi connue sous le nom de "Proposition 2.2"), Commission Européenne, pp.52017-0331, 2017.

, 3 de l'exposé des motifs de la Proposition de Règlement n° 2017/0136 (COD), op. cit, p.17

, Mais la taille du bilan est un critère réducteur. Il faut également tenir compte du "hors bilan". Surtout, il importe de corriger le critère de la taille en prenant en considération la diversification des risques auxquels les institutions financières sont exposées, leur degré d'interconnexion avec d'autres institutions financières, et la capacité de substitution d'un service financier par un autre établissement » (Y. Paclot, « La réglementation du risque systémique dans l'Union européenne, En ce sens : « On met souvent en avant la taille de leur bilan (?), p.737, 2017.

. En-définitive, il reste selon nous des pistes de réflexion à mener pour tenter d'offrir un cadre réglementaire suffisamment pertinent et efficace vis-à-vis du risque systémique attaché aux contreparties centrales

, 3 de l'exposé des motifs de la Proposition de Règlement 2017/0136 (COD), op. cit, p.28

A. Pochet, Dans le même sens, voir aussi : « "(?) Elles ne sont pas là pour être des sociétés commerciales, mais pour sécuriser les échanges de notre monde financier, Dossier Chambres de compensation-Quel Business model ? », Banque & Stratégie, vol.333, p.12, 2015.

, À cette fin, les incitations et les politiques en matière de rémunération des instances dirigeantes de chambres de compensation ne doivent pas privilégier la recherche de parts de marché ou du profit au détriment d'une gestion efficace des risques. (?) les responsables de la gestion des risques au sein de cette CCP doivent être suffisamment isolés des impératifs commerciaux qui peuvent trop facilement, de nos jours, dominer les stratégies de maximisation des profits adoptées par les conseils d'administration des groupes cotés en bourse. (?) La présence d'administrateurs indépendants aux conseils d'administration et aux comités des risques est également importante, A titre d'illustration on peut noter les propositions faites à ce titre par un auteur : « la notion de gestion saine des risques doit être ancrée dans la culture des CCP, à la fois pour elles-mêmes et pour le système, vol.17, p.208, 2013.

, Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai, 2014.

, concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE), vol.648, 2012.

«. and J. ,

, Directive 2014/59/UE (dite "BRRD") du Parlement européen et du Conseil du, vol.15, 2014.

, JOUE, p.173

, 153 et s., 162 et s., 175 et s., 348. ~ V ~ Valeur de marché : 15, Structuration : 463, 465. Sûreté : 40, vol.42

. .. Sommaire,

. , Partie I-Les techniques de limitation du risque de contrepartie

I. Titre, Des techniques à la libre disposition des parties

. , Chapitre 1-Les techniques d'origine légale

. , Section 2-L'efficacité extraterritoriale des techniques légales

. , §1. Le recours à des audits juridiques

. , Chapitre 2-Les supports contractuels, relais des techniques légales

§. Le and .. .. ,

A. Le and .. .. De-place,

. , Un outil certain de la limitation du risque de contrepartie

. , 93 1. Les conventions dites "trans-produits" : un outil performant mais boudé, Le recours à des conventions-cadres inhabituelles, p.100

. , L'utilisation innovante des conventions "chapeau"

A. , Contrat de collatéralisation entre les parties

. , Réalisation de garanties financières constituées par un tiers

. , Audits relatifs à la capacité juridique de la contrepartie

A. , Vérifications concernant la capacité de la contrepartie

B. , Vérifications concernant le caractère spéculatif de l'opération

. , §2. Audits relatifs au pouvoir du signataire

A. , Délégations de pouvoirs en matière de droit public

B. , Délégations de pouvoirs en matière de droit privé

. , Titre II-Des techniques imposées aux parties

. , Chapitre 1-La technique de la compensation centrale

. , Section 1-L'organisation de la compensation centrale

§. De-la-compensation-centrale and .. .. ,

A. , Interposition de la chambre de compensation

. , §2. Les renforts à la compensation centrale par des techniques de gestion des risques

A. Le and .. .. ,

B. Le-recours-À-la-ségrégation and .. .. ,

A. , Périmètre européen de l'obligation de compensation centrale

. .. , 196 2. Champ d'application rationae materiae de l'obligation règlementaire, p.203

. .. Centrale, 207 1. Hypothèse de chambre de compensation étrangère

§. , La documentation contractuelle nécessaire à la compensation centrale

. , Chapitre 2-Les techniques d'atténuation

. , Section 1-La technique principale : la collatéralisation

A. , Objet de l'obligation réglementaire

B. , Conséquences de l'obligation réglementaire

§. L'efficacité-du-mécanisme-de-collatéralisation and .. .. ,

A. , 'efficacité du mécanisme de collatéralisation sur le risque de contrepartie, p.227

B. L'efficacité-du-mécanisme-de-collatéralisation-dans-un-contexte-international and .. .. ,

. , Section 2-Les techniques secondaires d'atténuation

. §3, Obligations de rapprochement et de compression de portefeuilles

.. .. Conclusion-de-la-première-partie,

I. Partie, . De, and .. .. La-contrepartie,

. , Titre I-Les risques juridiques associés à la contrepartie

. , Chapitre 1-La contrepartie en procédure de résolution

, Section 1-L'atténuation du risque de contrepartie perturbée par la résolution, p.249

. , §1. L'efficacité des outils de gestion des risques perturbée par le régime de

A. , Exclusion du déclenchement d'appels de marges et du close-out netting, p.250

B. , Suspension de la réalisation du close-out netting

C. Transfert,

§. L'efficacité-extraterritoriale-du-régime-de-résolution and .. .. ,

. , 264 §1. L'élaboration d'un mécanisme de conversion ou de dépréciation des engagements

§. L'opposabilité-de-l'instrument-de-renflouement-interne and .. .. ,

. , Chapitre 2-La contrepartie à une opération globale

. , Section 1-L'hypothèse d'application de la caducité

. §1, Risques attachés à la caractérisation de la caducité

. §2, Risque de caractérisation de la caducité

A. ;. , Risque total de caractérisation de la première condition d'application, p.274

B. ;. , Risque faible de caractérisation de la seconde condition d'application, p.276

. , Une disparition emportant impossibilité d'exécution : risque nul

. , Section 2-En faveur de l'inapplicabilité de la caducité

§. Le-caractère-supplétif-de-la-caducité and .. .. ,

. §2, Le close-out netting : un mécanisme de droit spécial et d'ordre public, p.284

. , Titre II-Les risques économiques persistant sur la contrepartie

. , Chapitre 1-La cristallisation du risque sur la contrepartie initiale

. , Section 1-Le recours à la cession de contrats motivés par un transfert théorique du risque de contrepartie

, Section 2-La cession de contrats, source de cristallisation du risque de contrepartie 296

. §1, Les hypothèses justifiant le recours à la cession de contrats

§. , La cristallisation du risque de contrepartie comme stratégie de gestion, p.300

. , Chapitre 2-La concentration des risques sur la contrepartie centrale

. , Section 1-Les contreparties centrales à l'origine d'un risque systémique

. , §1. Concentration du volume d'activités et des positions au sein d'une même contrepartie

. , mesures insuffisantes en cas de défaut d'un membre compensateur, Section 2-La limitation relative du risque systémique par un cadre règlementaire perfectible, p.316

A. , Élaboration d'obligations essentiellement incitatives

B. , Élaboration de mesures générales de gestion des risques

. , §2. Des mesures encore à construire en cas de défaut d'une chambre de

A. , Élaboration d'une réglementation spécifique

B. , Élaboration de mesures générales de défaillance

.. .. Conclusion-de-la-seconde-partie,

.. .. Conclusion-générale,

. .. Bibliographie,

.. .. Index-alphabétique,