P. Gautier, Les contrats spéciaux, p.105, 2014.

D. Garreau, Jurisclassseur civil, art. 1441 et 1442 à 1589, fasc. 40, n° 124 et 169 : « Dès lors que l'acquéreur déclare l'essai satisfaisant

J. ). Ghestin-(sous-la-dir, J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécyer et al., LGDJ, Lextenso éditions, p.139, 2012.

. Civ, 1 re , 13 octobre 1998, Bull. civ. 1998, I, n° 304

. Civ, Bull. civ, p.490, 1965.

, Jurisclassseur civil, art. 1441 et 1442 à 1589, fasc. 40, n° 133 : « Avec une telle qualification, comment comprendre que le silence de l'acheteur emporte réalisation de la vente ? Quand aurait-il émis son acceptation ?

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, LGDJ, Lextenso éditions, p.105, 2014.

F. Leclerc, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, Lextenso éditions, p.139, 2012.

J. ). Ghestin-(sous-la-dir, J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécyer et al., 122 : « [?], l'opération se déroule en deux temps : un accord de principe sur les caractères de la chose, vol.11169, p.139, 2012.

. Civ, Bull.civ, p.370, 1964.

. Trib, , vol.II, p.555

J. Flourt, J. Aubert, and É. Savaux, Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 8 e éd., Sirey, 2013, n° 267 : « [?] pour les contrats translatifs de propriété, seuls sont en cause les risques de la chose, qui pèsent, ceux-là, sur le propriétaire. À ce titre, ils incombent normalement à l'acheteur

. Ph, L. Malaurie, . Aynès, . Ph, . Stoffel-munck-;-ph et al., Droit des obligations, 7 e éd, 2014.

A. Bénabent-;-»-;-p, C. Puig, . Spéciaux, ;. Y. Dalloz, V. Buffelan-lanore et al., 154 : « [?] mais cette exception est fortement atténuée par l'article 1302, alinéa 2 qui permet au vendeur de s'exonérer en prouvant que "la chose fût également périe chez le créancier (l'acheteur) si elle lui eût été livrée, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, « Domat droit privé, p.1268, 2011.

J. Flourt, J. Aubert, É. Savaux-;-ph, C. Le-tourneau, C. Bloch et al., Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 8 e éd, Droit de la responsabilité et des contrats, 9 e éd, p.5948, 2013.

A. Bénabent-;-ph, C. Le-tourneau, C. Bloch, A. Guettier, J. Giudicelli et al., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, « Domat droit privé, vol.11, p.5948, 2015.

J. Flourt, J. Aubert, and É. Savaux, Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 8 e éd, Sirey, p.267, 2013.

A. Bénabent-;-j, J. Flourt, É. Aubert, and . Savaux, Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 8 e éd., Sirey, vol.11, 2013.

P. Cotillon, , vol.254, p.1894

H. Eygout, De l'effet rétroactif de la condition accomplie, thèse Paris, 1922, n° 429 et suiv

R. Filderman, De la rétroactivité de la condition dans les conventions, thèse Paris, LGDJ, 1935, n° 183 ; voir aussi ceux cités par J.-J. TAISNE, La notion de condition dans les actes juridiques, vol.268, p.378, 1977.

R. Filderman, On peut tenir au contraire pour certain que la volonté des contractants n'est pas de reporter l'obligation au moment du contrat ni en ce qui concerne les fruits ni en ce qui concerne les actes d'administration. La seule intention qu'on doive raisonnablement leur prêter, De la rétroactivité de la condition dans les conventions, vol.183, 1935.

H. Eygout, De l'effet rétroactif de la condition accomplie, thèse Paris, 1922, n° 430 et suiv

, Termes repris de l'ancien article 1180 du Code civil

B. De-préameneu and I. P. Fenet,

, En réalité les risques sont partagés. Les contractants sont libérés de leurs obligations réciproques

C. and L. Dans-le-contrat, , p.302, 2003.

, Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. » Aux termes de l'article 1305-3 du Code civil, issu de la réforme du 10 février 2016, « le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, L'ancien article 1187 du Code civil dispose que : «

, du Code civil, issu de la réforme de 2016. respectivement que : « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. », « elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l, pp.1305-1308

. Ph, L. Malaurie, . Aynès, . Ph, and . Stoffel-munck, Droit des obligations, vol.14, p.324, 2014.

J. Flourt, J. Aubert, and É. Savaux, Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 8 e éd, Sirey, p.290, 2013.

B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, Lextenso éditions, vol.5, p.147, 2015.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02251141

J. Flourt, J. Aubert, and É. Savaux, Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 8 e éd, LGDJ, Lextenso éditions, p.147, 2015.

C. Demolombe-;, P. , A. Durand, L. ;. Demante, E. Colmet-de et al., Hachette et C ie , 1869, n° 455 : « Les rédacteurs du Code, qui ont tranché la question des risques dans l'article 1182, relativement à la condition suspensive, l'ont omise, dans l'article 1183, relativement à la condition résolutoire. Et leur silence peut paraître d'autant plus regrettable, que cette thèse a toujours été controversée, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, tome 25, 1865.

C. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, vol.25, p.455

M. Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, tome 11, p.1830

L. Bernard, acte conditionnel envisagé dans ses effets rétroactifs, Essai d'une théorie de la non-rétroactivité, Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey & Journal du Palais, p.120, 1909.

M. Duranton-;-paris, A. Libraire, ;. M. Demante, E. Colmet-de, and . Santerre, Henri Plon, 1865, n° 102 bis. IV : « [?], quand survient l'événement fortuit qui détruit la chose, ou cette chose n'a pas été livrée. Dans le premier cas, le créancier doit être traité comme ayant un droit pur et simple, car le contrat produit les effets d'un contrat pur et simple, en attendant sa résolution. Dans le second cas, la chose étant livrée, l'ancien créancier a cessé d'avoir une créance ; au contraire, comme nous l'avons dit, il est éventuellement débiteur de la chose, si la condition arrive : de créancier sous condition résolutoire, il est devenu débiteur sous condition suspensive. Dans les deux cas, il doit donc souffrir le risque, Cours de droit français suivant le Code civil, p.1894

. Th and . Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, Librairie Cotillon F. Pichon, p.1894

L. Bernard and . Dans-ses-effets-rétroactifs,-essai-d'une-théorie-de-la-non-rétroactivité,-thèse-aix-marseille, 120 : « [?], c'est toujours l'article 1138 qui pose le principe : là où réside la propriété, là seront les risques. L'acquéreur est propriétaire ; l'aliénateur ne conserve qu'un "jus ad rem" comme l'a décidé, maintes fois, la jurisprudence ; il est juste que les risques soient supportés par l'acheteur, Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey, & du Journal du Palais, 1909.

C. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, vol.25, p.456

. Th and . Huc, Librairie Cotillon F. Pichon, 1894, n° 264 : « [?] le débiteur doit remplir son obligation envers le créancier, si le contrat est unilatéral, et que chacune des parties doit remplir son engagement si le contrat est synallagmatique. La partie qui a à se plaindre de l'inexécution peut poursuivre l'exécution contre l'autre par voie d'action. Par conséquent, en cas de condition résolutoire, le vendeur est tenu dès maintenant de délivrer la chose vendue à l'acheteur, et de son côté l'acheteur est dès maintenant tenu de payer son prix. » ; C. AUBRY et C. RAU, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, Commentaire théorique et pratique du Code civil, p.110

, après la perte de la chose ; et que, par conséquent, cette perte doit être supportée par l'acquéreur, lorsque la condition résolutoire ne s'accomplit qu'après que la chose a péri

. Ibid-;-le-second-cas,-c'est-À-dire, . Fait-la-matière-du, and . Contrat, est encore lui, qui, par un double motif, doit supporter la perte : soit parce qu'il n'en est pas moins actuellement propriétaire (art. 711, 1138) ; soit, parce qu'il en est aussi actuellement créancier ; puisque le contrat fait sous une condition résolutoire, produit, tant que la condition n'est pas accomplie, les mêmes effets que s'il était pur et simple ! De sorte que, dans le premier cas (où la chose a déjà été livrée à l'acquéreur), si la chose a été livrée, c'est en vertu de l'article 1182, que l'acquéreur doit supporter la perte, Librairie Cotillon F. Pichon, vol.461, p.111

. Th and . Huc, Librairie Cotillon F. Pichon, 1894, n° 263 : « [?] la volonté des parties est que ce droit soit anéanti rétroactivement, Commentaire théorique et pratique du Code civil

A. Colin and H. Capitant, Traité de droit civil, tome 2 par L, JULLIOT DE MORANDIÈRE, p.1693, 1959.

C. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, vol.25, p.461

A. Benabent, Droit des obligations, LGDJ, Lextenso éditions, vol.14, p.385, 2006.

D. Maingy and C. Spéciaux, Dalloz, vol.10, p.127, 2016.

, Le droit personnel est aussi opposé au droit de propriété sous l'angle de l'immatérialité de l'objet : Ch. LARROUMET (Sous la dir.) et S. BROS, Traité de droit civil, tome 3, Les obligations, Economica, p.32, 2014.

. Com, IV, n° 431 : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983 se bornant à fixer les modalités selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, sont sans portée quant au transfert de la propriété qui a eu lieu dès l'accord des parties sur les titres et sur leur prix, 1993.

M. Troplong, Le droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du Code, depuis et y compris le titre de la vente, Libraire-éditeur, issue.1, p.88, 1834.

M. Faure, . Communication, and . Tribunat, , p.150

M. Faure, . Communication, and . Tribunat, , p.150, 1827.

J. Ghestin-;-m, J. Fontaine, and . Ghestin, Sous la dir, Les effets du contrat à l'égard des tiers : comparaisons franco-belges, vol.9, p.16, 1994.

J. Duclos, L. 'opposabilité-(essai-d'une-théorie-générale, ). Bibliothèque-de-droit-privé, .. D. Martin, and L. , « S'agissant de la terminologie, il est certainement malvenu d'affirmer que l'obligation est "opposable" au débiteur : celui-ci n'est pas un tiers vis-à-vis du créancier mais un acteur direct. La personne débitrice constitue "l'objet"-ou, en tout cas, le "sujet passif"-du droit personnel. Il est donc plus juste d'écrire que seul le débiteur est obligé à l'égard de son créancier, vol.170, 1984.

W. Dross, . Droit-des-biens, L. Montchrestien, and . Éditions, Tout autre est la question de l'opposabilité des droits. La notion est indissociable de l'organisation de la cité au sein de laquelle paix sociale n'est possible que si chacun est tenu de respecter les droits des autres. C'est précisément ce devoir de respecter les droits d'autrui qu'exprime la notion d'opposabilité. L'opposabilité s'impose alors comme un concept général qui s'étend à l'ensemble des droits subjectifs, quelle que soit leur nature, vol.138, 2012.

, 1321 du Code civil : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. »), L'inopposabilité de l'acte secret aux tiers résulte de ce que les auteurs de ceux-ci ne l'ont pas manifesté (ancien art, p.899, 2001.

J. Duclos, L. 'opposabilité-(essai-d'une-théorie-générale, ). Bibliothèque-de-droit-privé, .. D. Martin, and L. , 205 : « Si les droits subjectifs sont opposables, c'est simplement parce qu'ils constituent des prérogatives protégées par la loi et, plus simplement encore, vol.176, 1984.

, Droit civil, Les biens, Droits réels principaux, tome 2, 5 e éd., par Ch. LARROUMET, Economica, 2006, n° 16 ; Ch. LARROUMET (Sous la dir.) et S. BROS, Traité de droit civil, Economica, vol.16, p.16, 2014.

M. Fontaine and J. Ghestin, 16 : « De cette opposabilité générale se distingue la situation du débiteur dans le droit de créance. Il ne se trouve pas dans la situation du public simplement tenu de respecter le droit d'autrui. Il doit exécuter une prestation précise. » ; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité, « Recherches Juridiques », préf. L. AYNÈS, Economica, 2007, n°198 : « [?], l'obligation "retranche " un droit qui appartient à son titulaire, l'obligation restreint ou empêche l'exercice d'un qu'il est opposable aux tiers 1640, Belles explications par ces auteurs : J. GHESTIN, « Les effets du contrat à l'égard des tiers, vol.9, p.4, 1994.

N. Verheyden-jeanmart, N. , and «. , opposabilité des contrats à l'égard des tiers et assimilés, Les effets du contrat à l'égard des tiers : comparaisons franco-belges, p.222, 1994.

, les effets internes et les effets externes : les effets internes, c'est-à-dire les droits et les obligations qui découlent du contrat, valent uniquement entre les parties tandis que l'existence de la convention (effets externes) est un fait juridique qui s'impose aux tiers avec, pour eux

F. Terré, P. Simler, and Y. Lequette, Pèse donc sur eux, non l'obligation de donner ou de faire à laquelle le contrat a donné naissance, mais une obligation de ne pas faire, Droit civil, Les obligations, 11 e éd., Dalloz, vol.490, 2013.

J. Ghestin-;-c, M. Jamin, and . Billiau, Traité de droit civil, LGDJ, vol.681, p.727, 2001.

S. Ginossar, idée générale qui se dégage est que toute personne, bien qu'étant tiers par rapport au lien de droit qui unit le débiteur au créancier, est tenue de s'abstenir de tout ce qui pourrait aider celui-là à porter atteinte au droit de celui-ci. » ; Civ. 3 e , 21 mars 1972, Bull. civ. 1972, III, n° 193 : « Mais attendu que si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, il ne s'ensuit pas que les juges ne puissent rechercher, dans des actes étrangers à l'une des parties en cause, des renseignements de nature à éclairer leur décision, ni ne puissent considérer comme créant une situation de fait à l'égard des tiers les stipulations d'un contrat, Élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, vol.25, p.66, 1960.

M. Fontaine and J. Ghestin, Sous la dir, Les effets du contrat à l'égard des tiers : comparaisons francobelges, vol.9, p.4, 1994.

F. Terré, P. Simler, and Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 11 e éd., Dalloz, 2013.

F. Terré, . Ph, and . Simler, Droit civil, Les biens, 9 e éd, 2014.

, 26 janvier 1999, Bull. civ. 1999, I, n° 32. Le non respect d'une obligation légale peut constituer une faute contractuelle entre les parties contractantes

J. Duclos, Essai d'une théorie générale), « Bibliothèque de droit privé, LGDJ, p.170, 1984.

. Ch and . Larroumet, Droit civil, Les biens, Droits réels principaux, tome 2, 5 e éd, Sous la dir.), p.15, 2006.

A. Weill, Le principe de la relativité des conventions en droit privé français, Dalloz, 418 : « [?] en définitive, le même sujet passif universel se retrouve dans le droit réel et dans le droit, vol.238, 1938.

J. Duclos, L. 'opposabilité-(essai-d'une-théorie-générale, ). Bibliothèque-de-droit-privé, .. D. Martin, and L. , Du point de vue des actes juridiques ayant pour objet principal une créance, l'opposabilité de principe de ce droit va de pair avec celle de ces actes, vol.173, 1984.

F. Danos, . Propriété, ». Et-opposabilité,-«-recherches-juridiques, and .. L. Aynès, Economica, p.186, 2007.

C. L. Bocquet, . De-l-;-français, É. Genève, and S. A. Genève, ?] les "créanciers" d'un devoir général n'ont aucune action contre son "débiteur" en vue de l'exécution de devoir général, contrairement au créancier d'une obligation qui en a une contre son débiteur. Ainsi personne n'a d'action contre un père de famille pour l'obliger à surveiller son enfant, p.92, 1978.

R. Wintgen, Étude critique de la notion d'opposabilité, Les effets du contrat à l'égard des tiers en droit français et allemand, « Bibliothèque de droit privé, tome 426 », préf, Le contrat existe et peut justifier la titularité d'un droit, vol.130, 2004.

J. Flour, J. Aubert, and É. Savaux, « La vocation naturelle de la responsabilité contractuelle est de s'appliquer à des relations qui sont nées d'un contrat. Mais l'application effective du régime de la responsabilité contractuelle suppose que deux conditions soient réunies : d'abord qu'il existe entre les parties une obligation contractuelle valable ; ensuite, que, dans ces relations, soit apparue une inexécution dommageable. » 1663 En cas de nullité absolue ou de nullité relative. analysée comme un rapport entre sujets qu'un rapport entre une personne et une chose. Il ne s'agit pas tant de savoir les utilités que la chose procure au propriétaire que de savoir s'il entend les réserver à luimême et, le cas échéant, à certaines personnes, Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 8 e éd, vol.178, 2013.

S. Ginossar, ;. F. Et-créance, . Danos, . Propriété, ». Et-opposabilité,-«-recherches-juridiques et al., Élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Economica, 1960.

S. Ginossar, . Et-créance-;-»-;-m, . Fabre-magnan, and . Propriété, « Aussi n'a-t-on pas manqué de souligner le caractère d'exclusivité du droit de propriété. Or le droit du créancier sur sa créance n'est pas moins exclusif que celui d'un propriétaire sur sa chose : on s'accorde généralement à le reconnaître, Élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, vol.23, p.583, 1960.

F. Terré, . Ph, and . Simler, 143 : « L'exclusivisme prolonge en la matière l'absolutisme. Personne physique ou personne morale, le propriétaire est seul maître de son bien, en ce sens qu'il peut l'exploiter sous quelque forme que ce soit ou s'opposer à ce que les tiers empiètent sur son droit, par exemple pénètrent sur son terrain, sans qu'il soit alors nécessaire de se demander si cet empiétement ou pénétration lui causent un préjudice, Droit civil, Les biens, 9 e éd, p.42, 2012.

J. ). Ghestin-(sous-la-dir, J. Bergel, M. Bruschi, and S. Cimamonti, Traité de droit civil, Les biens, 2 e éd, p.95, 2010.

F. Zenati-castaing, . Th, L. Revet, and . Biens, Puf, 2008.

S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance, Élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, LGDJ, vol.41, p.111, 1960.

W. Dross, Droit des biens, vol.138, p.123, 2012.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00860154

. En-cas-de-faute, Ce que démontre d'ailleurs le beau choix offert, au premier rang, au propriétaire du sol, à l'égard d'un tiers de mauvaise foi 1810 , de demander la suppression des

, Bull. civ, p.50, 1974.

C. Giverdon, P. Salvage-gerest, ;. F. Civ, . Zenaticastaing, . Th et al., 223 : « Que sa créance soit fixée amiablement ou judiciairement, l'auteur de l'ouvrage pourra la recouvrer dans les conditions du droit commun, au besoin en saisissant l'immeuble. S'il ne s'est pas dessaisi, il peut, en outre, demeurer en possession jusqu'à parfait paiement, procédé autrement plus efficace, Bull. civ, vol.144, p.377, 1986.

J. ). Ghestin-(sous-la-dir, J. Bergel, M. Bruschi, and S. Cimamonti, Traité de droit civil, Les biens, 2 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, 2010, n° 191 : « L'acquisition pure et simple des constructions par le propriétaire du terrain, par accession, impliquerait ici des difficultés particulières tant en ce qui concerne le sort des constructions et plantations que l'indemnisation du constructeur par le propriétaire

F. Zenati-castaing, . Th, L. Revet, and . Biens, « Lorsqu'il s'agit d'un empiétement, l'ouvrage sera considéré comme une simple atteinte à la propriété, sanctionnable par une remise en état des lieux, c'est-à-dire par la suppression des constructions. Le propriétaire du fonds empiété peut, toutefois, n'exiger que le paiement de dommages-intérêts, Puf, vol.144, 2008.

, Civ. 1 re, vol.1, issue.1965, p.650, 1965.

, III, n° 68, décision contestée sur son fondement : F. ZENATI, obs. sur Civ. 3 e , 1 er mars 1995, RTD civ, Bull. civ, p.363, 1995.

. Ph, L. Malaurie, and . Aynès, Droit civil, Les biens, 6 e éd, p.447, 2015.

J. ). Ghestin-(sous-la-dir, J. Bergel, M. Bruschi, and S. Cimamonti, Un tiers de mauvaise foi est aussi celui qui occupe le terrain sur la base d'une convention, mais qui n'est pas autorisé à y édifier des constructions, Les biens, vol.2, p.231, 2010.

J. ). Ghestin-(sous-la-dir, J. Bergel, M. Bruschi, and S. Cimamonti, Voir l'opinion divergente sur la qualifiation de l, Les biens, 2 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, vol.192, p.231, 2010.

, Attendu que les paragraphes 3 et 4 de cet article (art. 555 du Code civil) réservent dans tous les cas au propriétaire du sol qui conserve les constructions et plantations, pour le calcul de l'indemnité compensatrice due au tiers qui les a faites, la même option, sans distinction suivant la bonne ou la mauvaise foi de ce dernier, vol.164, p.377, 1986.

M. Levis, De la sanction judiciaire des droits, préf. P. RAYNAUD, Economica, 1989, n° 50, Les biens, 2 e éd, 2010.

, Pour un auteur, l'hypothèse de l'article 555 du Code civil constitue une fausse exception à l'exclusivisme du droit de propriété : M. LEVIS, L'opposabilité du droit réel, De la sanction judiciaire des droits, préf. P. RAYNAUD, 1989.

S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance, Élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, LGDJ, vol.29, p.75, 1960.

M. Levis, 267 : « [?] la publicité de l'opération ne dépend alors que de la perspicacité de l'acquéreur dans l'appréciation de l'honnêteté de son vendeur. L'erreur d'appréciation sur ce point, et donc le défaut d'effectivité de la publicité, sera sanctionnée de la même manière que le défaut de transcription en matière immobilière, préf. P. RAYNAUD, 1989.

H. L. Mazeaud, J. Mazeaud, and F. Chabas, Droit de propriété et ses démembrements, 8 e éd., par F. CHABAS, Montchrestien, 1994, n° 1622 : « Le premier acquéreur n'a [?] rien à redouter d'un second acquéreur de mauvaise foi : il demeurera propriétaire, bien que n'ayant pas été mis en possession réelle. Il n'a même pas besoin d'intenter l'action paulienne pour faire tomber la seconde aliénation : cet acte n'a pas transféré la propriété, vol.2

, Civ. 1 re, p.650

. Ch and . Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, « Recherches Juridiques », préf. M. GRIMALDI, p.284, 2016.

, III, n° 40. Le tiers allègue qu'il a édifié une maison sur le terrain d'autrui sur la base d'une convention, C'est l'illustration que fournit l'espèce à laquelle est appliqué l'article 555 du Code civil : Civ. 3 e , 15 janvier 1971, 1971.

F. Danos, . Propriété, ». Et-opposabilité,-«-recherches-juridiques, .. L. Aynès, and E. , la condition de bonne foi du second acquéreur en date mais premier en possession juridique, que l'on rencontre notamment pour les conflits liés aux ventes doublées d'un meuble corporel ou d'un immeuble, ne s'appuie nullement sur le principe d'un transfert solo consensu de la propriété, mais la remise en cause du droit de ce second acquéreur de mauvaise foi repose sur le fondement de la fraude-fraus omnia corrumpit-(la mauvaise foi du second acquéreur dans le cadre d'une vente 'acheteur. Autrement dit, les risques sont-ils pour celui-ci dès l'individualisation ? L'article 1585 du Code civil déclare que la vente n'est point parfaite tant que l'individualisation ne s'effectue pas. L'hypothèse implique alors une double perfection dans l, vol.335, 2007.

, Comme l'a fait observer la doctrine dans sa majorité, le terme « parfait » ne peut renvoyer à la formation de la vente ; celle-ci est en effet déjà formée 1846 , l'action personnelle 1847 en résulte d'ailleurs en faveur de l'acheteur en vue de réclamer l'exécution de l'obligation de délivrance, ou en cas de l'inexécution de celle-ci, de demander des dommages et intérêts. Les travaux préparatoires du Code civil confirment que la seconde perfection traduit la mise à disposition des marchandises : « [?], dans le cas où la vente est parfaite et accomplie par le seul consentement, la chose vendue est dès le moment même de ce consentement au pouvoir de l'acheteur. » 1848 En revanche, « lorsque la vente existe à la vérité, Mise à disposition effective de la chose, deuxième perfection de la vente. On a rappelé que la doctrine a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'individualisation attribue les risques à l'acheteur 1845

J. Ghestin, n° 544 : « La nécessité d'un mesurage pour transformer en un corps certain parfaitement individualisé la chose ayant fait l'objet de la vente conduit seulement à décider que la vente définitivement formée ne peut produire son effet translatif de propriété, LGDJ, 1990.

C. Aubry, C. Rau, P. Esmein, É. Techniques, and S. A. , 22 : « [?] la vente n'en est pas moins parfaite [?] en ce qui concerne la formation des obligations qui en naissent. » ; J. CARBONNIER, obs. sur Com, vol.349, 1952.

H. , L. Mazeaud, J. Mazeaud-;-r, and . Juanbonhomme, Sous la dir.) et B. DESCHÉ, Traité des contrats, La vente, LGDJ, 1990, n° 544 : « Il faut se garder d'une confusion que pourraient entretenir les termes utilisés par l'article 1585 qui énonce que la vente "n'est point parfaite" tant que les opérations de mesure ne sont pas intervenues. En réalité, le défaut d, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, vol.3, p.48, 1968.

H. , L. Mazeaud, and J. Mazeaud, Le vendeur bénéficie aussi d'une telle action, mais son exercice sera paralysé jusqu'à l'individualisation de la chose, l'acquéreur pouvant invoquer le défaut de celle-ci pour justifier son refus de payer le prix. En réalité, cela dépend des termes du contrat, Principaux contrats, 3 e éd., Montchrestien, vol.3, 1968.

G. Discours-prononcé-par-le-tribun-grenier-devant-le-corps-législatif-sur-le-projet-de-loi-sur-la-vente and . Discussion, , p.180, 1827.

. Rtd-civ, , vol.9, p.477, 2000.

. Ph, L. Malaurie, and . Aynès, « Bien qu'avant le mesurage le transfert de propriété n'ait pas encore eu lieu, le contrat est immédiatement obligatoire ; par conséquent, si, contrairement à son engagement, LGDJ, Lextenso, vol.8, 2016.

P. Antonmattei and J. Raynard, Droit civil, Contrats spéciaux, 7 e éd., par J. RAYNARD, LexisNexis, 2013, n° 157 : « L'individualisation désigne l'obligation qui pèse sur le vendeur d'achever la chose ou de l'identifier spécialement

A. , Le caractère contradictoire de l'individualisation

, 11 août 1874 dispose que l'individualisation doive être contradictoire, ou portée à la connaissance de l'acquéreur 1862. Cette règle semble naturelle. Il va en effet de soi que l'individualisation soit contradictoire 1863 ou, dans certaines circonstances

. Req, Attendu qu'il ressort de l'ensemble du jugement attaqué que la vente de seigle consentie par Cottenest à Brare était faite au poids ; qu'il n'est pas constaté qu'il ait été procédé à un pesage contradictoire ;-Qu'au surplus, le juge, par une appréciation des circonstances de la cause qui rentrait dans son domaine, a déclaré que le vendeur avait commis une faute en ne prevenant pas son acheteur de la quantité de seigle par lui déposé à la gare de Longpont, p.472

M. Troplong-;-»-;, C. H. Lyon-caen, and L. Renault, Libraire-Éditeur, 1834, n° 93 : « Lorsque la vente de marchandises n'a pas lieu en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la délivrance ne s'opère que par le pesage, le comptage et le mesurage faits contradictoirement, Le droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du Code, depuis et y compris le titre de la vente, vol.1, 1906.

R. Demogue-;-j, E. Escarra, J. Escarra, and . Rault, n° 69 et suiv. ; D. TALLON, « Le transfert de la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties, Traité théorique et pratique de droit commercial, p.93, 1931.

J. La-forme-de-l'individualisation-suscite-une-controverse and . Ghestin, Sous la dir.) et B. DESCHÉ, Traité des contrats, La vente, LGDJ, 1990, n° 546 : « Si la subordination du transfert de la propriété et des risques à l'individualisation de la marchandise ne prête pas à discussion, une certaine incertitude existe

R. Demogue, n° 69 et suiv. ; D. TALLON, « Le transfert de la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties, La vente commerciale de marchandises, p.93, 1931.

R. Demogue, « Des fraudes seraient à rédouter si le vendeur pouvait dire qu'il a spécialisé la chose seule, sans témoin. » ; D. TALLON, « Le transfert de la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, 1978, n° 59 : « La marchandise était-elle réellement individualisée avant le sinistre ? C'est, vol.69, p.93, 1931.

R. Demogue-;-et-suiv.-;-j, E. Escarra, J. Escarra, . Rault-;-r, and . Juan-bonhomme, thèse Montpellier I, 1978, n° 59 : « Le deuxième danger [?] est le risque de non-conformité de la marchandise individualisée hors de la présence de l'acheteur. Si cette marchandise périt, en admettant qu'elle avait été spécialisée et affectée au contrat, l'acheteur devra-t-il payer le prix alors même qu'il n'est pas sûr que la marchandise correspondait bien à celle décrite au contrat, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, p.69, 1931.

J. Escarra, E. Escarra, and J. Rault, Traité théorique et pratique de droit commercial, Les contrats commerciaux, par J. HÉMARD, Sirey, 1953, n° 224 : « [?] la Cour de cassation [?], en 1941 [?] ne demande plus que la mise des marchandises à la disposition de l'acquéreur, c'est-à-dire que celles-ci aient été individualisées avec son consentement

, Certains auteurs se satisfont de l'individualisation unilatérale : Ch. LARROUMET (Sous la dir.) et S. BROS, Traité de droit civil, Economica, p.61, 2014.

H. Dans-le-sens-contraire, L. Et, J. Mazeaud, and . Mazeaud, Leçons de droit civil, Principaux contrats, 3 e éd., Montchrestien, 1968, n° 905 : « En principe, la chose vendue est individualisée dès qu'elle se trouve, vol.3

R. Decottignies, «. L. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer et al., On peut affirmer que l'individualisation revêt deux aspects principaux :-un aspect matériel consistant dans la séparation du lot destiné à l'acheteur du reste des marchandises afin de lui donner son "identité physique".-un aspect psychologique résidant dans la volonté non équivoque du vendeur de réserver ce lot à l'exécution du contrat de vente qui le lie à l'acheteur. » L'aspect psychologique n'est autre chose que la délivrance, c'est ce qui incarne la délivrance, spéc. 172 : « [?], la pratique commerciale use très largement des formes mises à la disposition du vendeur par l'art, vol.3, p.58, 1951.

. Mme, . Juan-bonhomme-estime-que-la-délivrance-est-matérielle-dans-certaines-hypothèses, :. R. Et-juridique-dans-d'autres, and . Juan-bonhomme, thèse Montpellier I, 1978, n° 72 : « Contrairement à la précédente, la délivrance juridique n'implique pas un déplacement matériel de la marchandise. L'article 1604 C. civ. dispose : "la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur". Cet article exprime tout l'aspect juridique de la délivrance, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels

H. , L. Mazeaud, and J. Mazeaud, Principaux contrats, 3 e éd., Montchrestien, 1968, n° 905. l'obligation de délivrance par rapport à l'individualisation ; leur regard recherche exclusivement le moment du transfert de la propriété 1885. Ils pensent que la preuve de l'effectivité de l'individualisation opérée par le vendeur seul suffit à emporter la délivrance, vol.3

, Cette conception de l'individualisation découle d'un simple élan de décharger le vendeur de la perte susceptible de survenir à la chose dans les locaux de celuici. Lorsque la charge des risques demeure considérée comme la conséquence du transfert de la propriété, l'on peut penser que la spécification de la chose seule suffit à mettre sa perte fortuite sur l'acheteur 1887 ; c'est aussi à ce titre que l'on accepte l'individualisation effectuée par un tiers indépendant 1888. L'on affecte à l'acheteur l'aspect abstrait 1889 du droit de propriété en contrepartie de la perte de la chose 1890 ; il ne peut exister aucun équilibre dans ce traitement. Cette opinion semble ainsi perdre de vue que la délivrance, L'individualisation serait ainsi effective si les marchandises séparées sont marquées du nom de l'acheteur 1886

, on a rappelé ci-dessus que c'est là où l'obligation de mise à disposition s'avère effective, que les auteurs considèrent la outre, qu'il soit informé de la mise à disposition

H. , L. Mazeaud, and J. Mazeaud, Montchrestien, 1968, n° 905 : « L'individualisation de la chose vendue est faite, en général, par le vendeur ; elle ne nécessite ni l'intervention ni l'accord de l'acheteur. En acquérant une chose de genre, l'acheteur a précisément accepté que le vendeur lui transfère la propriété, Principaux contrats, 3 e éd, vol.3

R. Juan-bonhomme, thèse Montpellier I, 1978, n° 50 : « Selon une jurisprudence constante dès lors que la marchandise a été pesée, comptée ou mesurée puis marquée du signe de l'acheteur, étiquetée à son nom, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels

. Req, 176 : « Il suffit que l'individualisation soit réellement accomplie pour que le transfert de propriété se réalise. On est conduit ainsi à admettre une individualisation unilatérale. L'acheteur deviendra propriétaire et supportera les risques dès l'instant où le vendeur aura dans ses magasins isolé ou marqué les marchandises d'une façon définitive, 22 janvier 1868, D. 1868, I, p. 166 : les bestiaux pesés par la bascule du pesage public, p.175, 1954.

R. Demogue, Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 93, spéc. 107 : « Il en sera de même lorsque l'individualisation sera constatée par un tiers indépendant : par exemple l'immatriculation d'une automobile au nom de l'acheteur, effectuée chez le constructeur par les services administratifs, Traité des obligations en général, 1931.

G. Cornil, É. La-propriété-dans-le-droit-romain, and B. , Brylant-Christophe & Compagnie, Éditeurs, 1890, p. 26 : « La propriété, de même que tout droit, est une abstraction ; c'est un rapport immatériel entre une personne et une chose

R. Juan-bonhomme, thèse Montpellier I, 1978, n° 47 : « On fait de la charge des risques la contrepartie de la propriété de la chose, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels

R. Decottignies, spéc. 183 : « La délivrance consiste pour le vendeur à déployer l'activité nécessaire pour fournir la marchandise à l'acquéreur. » contraire, ce serait donner prise à la mauvaise foi du vendeur, autrement dit, offrir à celui-ci un terrain sur lequel sa mauvaise foi peut facilement se jouer, un terrain évidemment propice à la fraude 1897. En cas de perte de la chose, et en vue d'éviter de la supporter, celuici pourrait en effet alléguer systématiquement avoir opéré l'individualisation 1898 , puisqu'il lui suffit de rapporter la preuve de la spécification de la chose. Ainsi, afin de prévenir chez le vendeur ce jeu de mauvaise foi, La vente commerciale de marchandises, Dalloz, p.161, 1951.

, elle emporte aussi celle-ci 1899. L'acheteur est en effet appelé ou invité à cette opération en vue d'exécuter, à son tour, immédiatement son obligation de retirement. C'est d'ailleurs cette individualisation contradictoire qui résulte des termes de l'article 1585 du Code civil 1900 , contrairement à certaine opinion 1901. Les travaux préparatoires du Code civil confirment que l'individualisation contradictoire est la seule se trouvant dans la vision du législateur. On a ainsi rappelé précédemment le rapport du tribun FAURE, aux termes duquel, en acceptant d'acheter les marchandises en bloc « [?], l'acheteur a reconnu implicitement qu'il consentait à les prendre sans autre vérification : c'est un risque qu'il veut bien encourir. S'il ya plus qu'il n'espérait, il en profitera ; s'il y a moins, il en supportera la dans les magasins du vendeur où elle continue à séjourner, ce dernier n'est plus qu'un simple détenteur. Il n'aura donc pas à supporter la perte fortuite de la marchandise

R. Demogue, Traité des obligations en général, p.69, 1931.

D. Tallon and . Le-transfert-de-la-propriété, Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 93, spéc. 104 : « La simple séparation matérielle n'offre pas nécessairement des garanties suffisantes pour l'acquéreur. La fraude serait facile pour le vendeur s'il lui était possible de procéder seul à l'individualisation dans ses magasins

R. Juan-bonhomme, thèse Montpellier I, 1978, n° 59 : « La fraude est facile pour le vendeur qui, par une individualisation unilatérale, pourrait provoquer le transfert des risques ; en cas de perte ou de destruction partielle de la masse de marchandises sur laquelle doit être prélevé l, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels

F. Goré, Le transfert de la propriété dans les ventes de choses de genre, p.175, 1954.

. Ibid, 177 : « On peut se demander [?] s'il ne vaudrait pas mieux abandonner la conception d'une individualisation contradictoire

R. Juan-bonhomme, ou seulement lors de la prise de possession par l'acheteur ou du dessaisissement du vendeur. Le problème du transfert des risques se pose différemment dans les deux cas. Les deux possibilités se trouvent en dehors des hypothèses visées par l'art. 1585 C. civ. ; il peut toujours y avoir individualisation soit sans dessaisissement du vendeur, soit avec dessaisissement au profit de l'acheteur ou d'un tiers. » spéc. 179 ; R. DECOTTIGNIES, « L'exécution de l'obligation de délivrance, l'individualisation peut se faire à l'avance dans les magasins du vendeur, la marchandise continuant à y séjourner, vol.49, p.161, 1951.

G. Friedel, « Le marché "gare départ" : En vertu de cette convention, le vendeur se charge seulement de livrer la marchandise dans la cour de la gare de départ : l'acheteur, ou le transporteur agissant pour son compte, doit en prendre livraison en ce lieu, et effectuer le chargement. Donc à partir de la remise en gare, la propriété et la charge des risques passent à l'acheteur, les pertes ou avaries survenues en cours de chargement comme les risques du transport lui-même, Le transfert de la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties, vol.32, p.126, 1951.

G. Friedel and . Le, transfert de la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties, La vente commerciale de marchandises, Dalloz, vol.32, p.126, 1951.

. Req, 19 mars 1929, S. 1929, I, p.245

R. Decottignies, spéc. 183 : « Tant que le vendeur garde la lettre de voiture ou le récépissé, il a la maîtrise du transport : à son gré, il peut changer la destination prévue, dérouter la marchandise, la faire revenir à son point de départ. Son droit s'évanouit le jour où, en exécution de son obligation de délivrance, il remet le titre de transport à l'acheteur. À partir de ce moment, La vente commerciale de marchandises, Dalloz, p.161, 1951.

, Il semble que c'est aussi la solution consacrée par le droit allemand lorsqu'il s'agit de la vente de choses fongibles, R. LEGEAIS, Grands systèmes de droit contemporains, LexisNexis, vol.594, 2016.

. Civ, , p.302

C. H. Lyon-caen, L. Renault, and T. De, ) ; cette transmission se fait dans des formes différentes selon que le titre est à personne dénommée, à ordre ou au porteur. L'endossement d'un récépissé pour les marchandises déposées dans un magasin général (L. 28 MAI 1858, art. 3 et 4), le transfert en douane pour les marchandises se trouvant dans un entrepôt, C. com, vol.107, 1906.

R. Decottignies, Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 161, spéc. 183 : « La solution présente pratiquement le plus grand intérêt. L'acheteur peut disposer de la marchandise

, S'il trouve preneur, il lui suffit de donner des ordres au voiturier pour transporter la marchandise vers sa nouvelle destination

. Ibid, 184 : « Il ne saurait être question de rattacher le droit de disposition au droit de propriété des marchandises en cours de route, en remontant à l'inverse du contrat de transport vers le contrat de vente. Pour déterminer qui a le droit de disposer de la marchandise, le voiturier doit tenir compte uniquement du titre de transport qui le lie à l'expéditeur et au destinataire sur la chose transportée. Somme toute, dans la vente à distance, la transmission du droit de disposition de la marchandise se rattache à l'exécution de l

I. Montpellier, ;. J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer et al., Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, Alors que la vente consiste à fournir un bien, vol.3, 1978.

H. Antonmattei and J. Raynard, Droit civil, Contrats spéciaux, 7 e éd. par J. RAYNARD, LexisNexis, 2013, n° 79 : « La présence d'une chose appropriée

C. Aubry, C. Rau, P. Esmein, É. Techniques, S. A. ;-»-;-p et al., Sous la dir.) et B. DESCHÉ, Traité des contrats, La vente, LGDJ, 1990, n° 72 : « Le contrat d'entreprise est une convention par laquelle une personne, le maître de l'ouvrage, en charge une autre, l'entrepreneur, d'exécuter, en toute indépendance-ce qui la distingue du contrat de travail caractérisé par un lien de subordination-un ouvrage, un travail déterminé, consistant en de simples actes matériels de telle sorte qu'il ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation, J. GHESTIN, vol.374, p.399, 1952.

P. Puig, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, 1999.

L. Ordonnance, , 2016.

D. Tallon, . Le, and . De, Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 93, spéc. 112 : « La qualification d'un tel contrat est difficile à déterminer ; l'on peut hésiter entre deux types de conventions, la vente à livrer d'une chose future, la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties

C. Aubry and C. Rau, Droit civil français, 6 e éd., par P. ESMEIN, Éditions Techniques S. A., 1952, § 374, p. 400 : « Ce contrat présente des caractères différents, selon que l'ouvrier ne s'engage à fournir que son travail ou son industrie, ou qu'il s'engage à fournir également la matière

?. ,

B. Desché, . Traité-des-contrats, . La-vente-;-»-;-y, . Dagornelabbe, and . Com, II, 21515 : « Le contrat d'entreprise, lorsque la matière à travailler n'est pas fournie par le client, présente, en plus de sa partie main-d'oeuvre, une partie vente relative aux éléments nécessaires à la réalisation du travail demandé. Cette situation, notamment si l'aspect vente de la convention est relativement important, LGDJ, 1989.

P. Antonmattei, J. Raynard, C. Droit-civil, and . Spéciaux, « La coïncidence d'une prestation humaine et d'une chose dans le perimètre de l'objet du contrat introduit une concurrence de qualification entre la vente et le contrat d'entreprise par lequel un entrepreneur s'engage à exécuter une prestation de travail, vol.79, 2013.

;. J. Civ, G. Huet, C. Decocq, H. Grimaldi, J. Lécuyer et al., 1 re , 14 décembre 1999, Bull. civ. 1999, I, n° 340, LGDJ, p.11123, 2012.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Les principaux contrats spéciaux, vol.3, p.11129, 2012.

. Civ, Cet arrêt qualifie l'opération de louage d'ouvrage. La solution paraît constituer une application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, qui est en l'espèce le terrain. Dans le même sens : Civ. 3 e , 16 mars, Bull. civ, p.113, 1911.

, Qui porte sur une chose existante lors de la conclusion du contrat

C. Aubry and C. Rau, Droit civil français, 6 e éd., par P. ESMEIN, Éditions Techniques S. A., 1952, § 374, p. 400 : « [?], il (le contrat) participe à la fois de la vente et du louage. » ; J. GHESTIN (Sous la dir.) et B. DESCHÉ, Traité des contrats, La vente, LGDJ, 1990.

R. , J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer et al., 18913 : « [?] la qualification mixte était la meilleure solution dans la mesure où elle tenait compte de la diversité de nature des obligations contractuelles, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thès Montpellier I, vol.II, 1978.

R. Juan-bonhomme, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, p.35, 1978.

D. Tallon and L. Le-transfert-de, Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 93, spéc. 113 : « [?] la recherche d'une délimitation exacte du domaine des deux contrats apparaît comme assez décevante, et ne permet pas de donner une solution définitive au problème étudié. Et l'on peut hésiter entre trois moments pour fixer le transfert, l'achèvement de la chose

, Si les règles du contrat de vente régissent distinctement l'étape de la fourniture des matériaux, c'est que ceux-ci sont la propriété du maître de l'ouvrage dès avant qu'ils ne soient incorporés dans l'ouvrage. Or, pour AUBRY et RAU, l'opération constitue le louage d'ouvrage jusqu'à la réception ; elle devient contrat de vente à compter de la réception, p.400

J. Carbonnier, ;. H. Paris, L. Et, J. Mazeaud, and . Mazeaud, 1336 : « Ce système a le mérite de la simplicité : le critère est très net ; il y a soit contrat d'entreprise, soit vente de choses futures, selon que la matière est fournie par la personne qui commande l'ouvrage, Principaux contrats, 3 e éd., par M. DE JUGLART, Montchrestien, vol.3, p.121, 1945.

G. Virassamy, , p.246, 1990.

M. Duranton, Cours de droit civil français suivant le Code civil, Alex-Gobelet, Libraire, 1833, n° 250 : « Il semble [?], d'après l'article 1711, qu'il n'y a louage d'ouvrage que dans les cas où c'est celui pour lequel l'ouvrage se fait qui

J. Ghestin, Sous la dir.) et B. DESCHÉ, Traité des contrats, La vente, LGDJ, p.76, 1990.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Traité de droit civil, p.11127, 2012.

. Th, . Hassler, . Civ-;-»-;-j, G. Huet, C. Decocq et al., 18913 : « [?] ce critère économique paraît difficile à mettre en application, Traité de droit civil, vol.II, p.79, 1977.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, le maintien du criètre ne laisse pas d'être délicat : car la pondération, mathématique, des éléments de la prestation peut s'avérer malaisée. On observe, d'ailleurs, que les juges privilégient souvent la qualification de vente, notamment en ce qui concerne la garantie due par le fournisseur, même dans les situations où il semble qu'on est en présence d'un travail spécifique, En pratique, vol.3, p.79, 2012.

J. Escarra, E. Escarra, and J. Rault, Traité théorique et pratique de droit commercial, Les contrats commerciaux, J. HÉMARD, Sirey, p.303, 1953.

;. Com and O. Com, II, 21515 : « Le critère psychologique, lui, s'intéresse à l'intention des parties. Soit, celles-ci ont voulu laisser toute liberté au fabricant quant à la conception et la réalisation du produit et il s'agit d'une vente, soit, à l'inverse, p.360, 1989.

H. , L. Mazeaud, and J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Principaux contrats, 3 e éd., par M. DE JUGLART, Montchrestien, vol.3, p.1336, 1968.

P. Antonmattei and J. Raynard, Droit civil, Contrats spéciaux, LexisNexis, p.424, 2013.

J. Escarra, E. Escarra, J. Rault, J. Traité-théorique, and S. Hémard, « La jurisprudence se fonde sur des considérations de fait pour se décider : lorsque le fabricant a travaillé sur ses plans et suivant son initiative, elle admet qu'il y ait vente ; tandis que s'il a travaillé sur les plans et sous la direction du maître, il y a louage d'ouvrage. » ; F. LABARTHE, note sous Com, vol.70, 1953.

, Peu importe en général la façon dont le travail à réaliser par l'entrepreneur s'exécute 2018 , c'est d'ailleurs cette liberté de mener ce travail qui démontre son indépendance à l'égard du maître de l'ouvrage. Ainsi, contrairement à l'opinion majoritaire 2019 , il n'est pas excessif d'affirmer que le travail ne paraît d'ailleurs pas constitutif de l'obligation de l'entrepreneur. C'est plutôt au résultat du travail que les parties tiennent 2020. S'il s'agit de transformer une matière fournie, le travail vise la réalisation d'une chose nouvelle 2021 , c'est-à-dire différente de la chose initiale sur laquelle il s'exécute 2022. Que ce soit le débiteur ou le créancier du prix, qui fournit la matière, une chose nouvelle naîtra du travail à exécuter 2023. Une cour d'appel a justement vu dans une telle opération un contrat de vente 2024. C'est la livraison ou délivrance de cellec'est-à-dire de lui transmettre le fruit de son travail

. Ibid, Le travail n'est appréhendé qu'à travers le résultat qu'il produit et qui est transmis au maître. Il ne devient source de rémunération qu'une fois mis à la disposition du cocontractant, c'est-àdire une fois exécutée la seconde prestation

. Ibid, « Fourniture du travail et transmission de son résultat participent [?] de manière indissociable à la réalisation du service. Mais de ces deux prestations l'on ne retient généralement que la première car elle paraît à l'évidence la plus importante. La remarque est sans doute exacte pour le prestataire dont le savoir-faire commande davantage la fourniture du travail que celle de son résultat, p.81

D. Tallon and L. Le-transfert-de, Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 93, spéc. 112 : « Une saine interprétation de la volonté des parties conduit

M. Planiol, G. Ripert, T. Traité-pratique-de-droit-civil-français, A. Xi-;-e-Éd, J. Rouast et al., « La question de la distinction de l'entreprise et de la vente ne se pose pas lorsqu'il s'agit uniquement d'un travail à effectuer sur une chose déjà existante : mais cette distinction doit être faite quand le travail a pour objet de faire une chose nouvelle : on peut alors se demander s, Contrats civils, vol.2, 1954.

P. Puig, Est en revanche décisive l'activité créatrice de richesse du prestataire, peu importe que cette activité soit ou non physiquement pénible. Mais en donnant par son travail naissance à une valeur nouvelle, l'entrepreneur n'en fait pas toujours bénéficier automatiquement le maître de l'ouvrage. Une seconde prestation s'impose alors à lui, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, vol.34, 1999.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, 11124 : « La vente porte toujours sur une chose, Les principaux contrats spéciaux, 2012.

P. Puig, 83 : « Il est vrai que la valeur créée par l'activité du prestataire existe indépendamment de la matière qui la supporte et que, de ce point de vue, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, vol.40, 1999.

, IV, n° 2 : « Attendu que, pour décider que la SNDI et la société Diététique et santé avaient conclu un contrat de vente, et non pas un contrat d'entreprise, l'arrêt retient "que fabriquer les barres de céréales à partir de spécifications techniques données par la société Diététique et santé et sur le matériel de cette dernière, avec pour partie des produits fournis par elle, ne constitue pas un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du Code civil". » Dans le même sens, une décision cassée par Com., 17 mars 1998, Bull. civ. 1998, IV, n° 104 : « Attendu que, pour débouter la société Sofranelec de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas de relation de sous-traitance entre la société ACCE et la société Sofranelec, Les motivations de la décision sont reprises dans cet arrêt de cassation : Com., 3 janvier, 1995.

L. Guillouard, T. Du-contrat-de-louage, T. 2. , and A. Durand, 302 : « Sans doute, il est impossible de méconnaître que ces deux contrats présentent beaucoup d'analogie, puisque le résultat de l'un comme de l'autre est de transmettre à l'une des parties la propriété d'un objet travaillé par l'autre : mais, dans l'une des hypothèses, le travail est l'objet principal du contrat, tandis que dans l'autre, il n'est qu'un moyen de livrer l'objet vendu dans l'état convenu entre les parties contractantes. Cette différence importante suffit pour séparer nettement les deux contrats l'un de l'autre. » Dans le même sens : P. PUIG, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, Dans tous les cas, le travail produit une valeur dont la vocation est d'être, vol.774, p.1885, 1999.

P. Puig, « La fourniture du résultat du travail s'accompagne [?] nécessairement du transfert de propriété du support matériel dont il demeure néanmoins distinct. Or, le caractère traditionnellement non translatif du contrat d'entreprise se heurte, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, vol.40, 1999.

L. Guillouard, T. Du-contrat-de-louage, T. 2. , and A. Durand, 302 : « Qaunt aux objections théoriques présentées contre le système que nous croyons être celui du Code, elles doivent échouer contre cette considération décisive : quelle différence y a-t-il entre la vente d'un objet préparé à l'avance, et l'obligation prise par le propriétaire de matières premières de les mettre en oeuvre, puis de les livrer une fois préparées ? La seule différence qui nous paraisse exister entre ces deux hypothèses, c'est que la vente est pure et simple dans le premier cas, et que dans le second cas elle est conditionnelle, et subordonnée à la confection de l'ouvrage promis : mais dans les deux cas, le but est le même, vol.774, p.1885

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, J. Morel-maroger et al., Tel est le cas, notamment, de la vente d'un corps certain : immeuble existant [?]. » cession des parts sociales, l'arrêt retient que la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, LGDJ, 2012.

F. Collart-dutilleul, . Ph, . Delebecque-;-ph, L. Malaurie, P. Aynès et al., Droit des contrats spéciaux, Contrats civils et commerciaux, 10 e éd., Dalloz, vol.8, p.203, 2015.

F. Terré, P. Simler, and Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10 e éd., Dalloz, 2013.

, Bull. civ, 1973.

F. Terré, P. Simler, and Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 11 e éd., Dalloz, 2013, n° 283 : « Les enseignements que l'on peut déduire du Code civil en matière de détermination du prix sont modestes

. Ibid, , vol.286

F. Leclerc, D. Des-contrats-spéciaux,-2-e-Éd, L. Lgdj, and . Éditions, En dehors de cette différence, les deux règles se rejoignent en ce qui concerne le moment de la détermination du prix. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1925 dispose que : « [?] si le prix d'une vente doit être déterminé et désigné par les parties, il n'est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d'une manière absolue ; [?] il suffit, pour la formation de la vente, 0196.

, En réalité, l'érection de la détermination du prix en une condition de validité du contrat de vente constitue le produit de la méprise sur les termes de certaines dispositions du Code civil. Aucune disposition de ce Code ne paraît justifier cette règle. L'on tente en général de la rattacher aux articles, La méprise sur les dispositions du Code civil, 1591.

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, D. Gautier, . Des-contrats-spéciaux,-8-e-Éd et al., Le droit de la vente se sépare [?] désormais du droit commun fixé par les arrêts d'assemblée plénière du 1 er décembre 1995 sur un point : il n'est pas permis aux parties de conclure une vente en abandonnant la fixation du prix au pouvoir de l'une des parties, qui s'exercerait après la vente. Sur ce point, le droit positif évoluera peut-être encore, 2016.

F. Leclerc, « Il ne saurait [?] y avoir de vente si la fixation du prix se voyait abandonnée à la volonté de l'un ou l'autre des contractants. Dans le même temps, en exigeant que le prix soit déterminé, Droit des contrats spéciaux, 2 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, vol.191, 2012.

. Req, Gaz. civ, 1925.

. Com, Bull. civ, p.333, 1983.

. Civ, Code civil n'impose pas que l'acte porte en lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable, et constaté que l'article 2 de l'acte du 16 décembre 1985 stipulait que "Serge Denain et Marc Denain cèdent 50% de leurs droits sur ledit bien, et donnent quittance à Isacco Levi Laurenti du paiement du prix correspondant à cette cession", la Cour d'appel, qui a pu en déduire que le fait que les consorts Denain aient reconnu dans l'acte avoir reçu paiement du prix démontrait à l'évidence que celui-ci avait été déterminé et désigné entre les parties au jour de sa signature, voire antérieurement, a retenu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses contestations rendaient inopérantes, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, à savoir des documents complémenatires consistant en courrier rédigé à l'en-tête de Serge Denain et un courrier émanant du notaire chargé par l'acquéreur de rédiger l'acte authentique de vente, III, n° 159 : « Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'article 1591 du, 2007.

, D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; » ; Com., 23 octobre, Bull. civ, p.226, 2007.

. Com, Bull. civ, 2007.

F. Terré, P. Simler, Y. Lequette-;-ph, L. Malaurie, P. Aynès et al., Droit des contrats spéciaux, Droit civil, Les obligations, 11 e éd., Dalloz, vol.8, 2013.

, on peut s'apercevoir que celles-ci ne font pas de la détermination du prix une cause de nullité du contrat de vente. L'article 1591 ne précise pas le moment auquel le prix doit être déterminé dans le contrat 2050 ; il se borne à exiger, comme principe, que le prix soit fixé par les parties contractantes, autrement dit, discuté et accepté par celles-ci. Ce qui va de soi, le contrat étant la loi des parties. La formulation n'est pas spéciale au contrat de vente, elle ne rappelle que le principe général : la détermination de l'objet de toute obligation contractuelle incombe aux cocontractants. Mais s'agissant de la formation du contrat de vente, Le sens des articles 1591 et 1592 du Code civil. Cependant, lorsqu'on dépasse ce qui paraît être le sens littéral de ces dispositions

, pose une règle d'exception consistant pour les parties à pouvoir s'en remettre à l'arbitrage d'un tiers pour la détermination du prix 2051. Cette règle suppose que le contrat soit formé, vol.1592

P. Antonmattei and J. Raynard, Une lecture littérale de l'article 1591 conduirait à exiger que les parties se mettent d'accord sur un chiffre et l'indiquent sur l'instrumentum ; à défaut, la vente serait inefficace car personne ne pourrait déterminer ce prix à la place des parties ; en particulier, le juge ne pourrait se substituer aux parties, ce qui conduirait, à défaut d'accord entre elles, à une impossibilité de fixer un prix. » ; F. LECLERC, Droit des contrats spéciaux, 2 e éd, LGDJ, Lextenso éditions, 0192.

F. Leclerc, Lextenso éditions, 2012, n° 194 : « [?] la vente est nulle si le tiers désigné par les parties se récuse ou est victime d'un empêchement, Droit des contrats spéciaux, vol.2

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, IV, n° 99 : « Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'acte faisait référence, pour la fixation du prix des actions restant à acquérir, à la valeur réelle de l'entreprise et à l'évolution des résultats et que ces éléments sont indépendants de la seule volonté des parties ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère objectif du critère choisi pour la fixation du prix, a pu en déduire que celui-ci était déterminable et, dès lors, sans se substituer aux parties, En matière de cession de droits sociaux, la jurisprudence n'éprouve aucune difficulté à appliquer l'article 1591 tel qu'il est rappelé ici, vol.8, 1998.

J. Moury and . Sous-com, « Sans doute l'arbitre et le tiers estimateur de l'article 1592 tiennent-ils l'un comme l'autre leurs pouvoirs de leurs cocontractants. Sans doute leur intervention conduit-elle dans les deux hypothèses à l'émission d'un acte, vol.3, p.1765, 2010.

C. Exemple, Bull. civ, p.1765, 1981.

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, . Gautier-;-e-Éd, and L. Lgdj, « Malgré le texte, il ne s'agit pas d'"arbitrage", car un arbitre a pour mission de trancher une contestation, ce qui n'est pas le cas ici. Pas davantage, il ne s'agit d'"expertise", bien que ce soit parfois le langage des arrêts ; car un expert a pour office de donner au juge des avis consultatifs, tandis qu'ici l'évaluation faite par le tiers est définitive. En réalité, le tiers est un mandataire commun du vendeur et de l'acheteur ; il ne peut être révoqué que par leur consentement mutuel. » ; Com, Bull. civ, vol.8, 2004.

, Dans les articles 1582, pp.1583-1589

, Les Institutes, Livre III, Titre XXIV, p. 180 : « Le contrat d'achat et de vente est parfait, dès que les parties sont convenues du prix, quand même le prix ne serait pas payé, vol.12

. Com, Cour d'appel, après avoir décidé, à bon droit, que la seule référence, sans autre précision, "aux prix habituellement pratiqués à Paris" ne permettait pas de rendre le prix des fournitures successives déterminable, énonce que le recours à un expert désigné par le président du Tribunal de commerce, en cas de désaccord des parties sur les prix des produits, "n'y change rien" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'estimation par un tiers désigné suivant la convention des parties rend le prix déterminable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ». En réalité, ce n'est pas l'estimation faite par un tiers désigné qui rend le prix déterminable, 25 mai 1981, Bull. civ. 1981, IV, n° 247 : « Attendu que, pour faire droit aux prétentions des époux Mélia, la

, les cocontractants ne peuvent forcer le tiers à répondre à leur sollicitation, d'autre part, l'incapacité ou le refus du tiers ne constitue pas un obstacle à la fixation du prix par les parties elles-mêmes. Si elles ne le font pas, c'est qu'elles n'ont aucune intention d'exécuter le contrat. Ainsi, malgré les termes de l'article 1592 et de ceux résultant de la présentation faite par PORTALIS dans les travaux préparatoires du Code civil 2058 , repris de l'analyse des jurisconsultes romains 2059 , le contrat paraît plutôt soit révoqué 2060

, Attendu que pour rejeter la demande de la société Fabricants indépendants, l'arrêt retient encore qu'en tout état de cause, le préjudice causé par la faute du tiers désigné en application de l'article 1592 ne consiste pas dans la différence entre le prix fixé par le tiers et le prix qui aurait dû être retenu si les erreurs n'avaient pas été commises, mais dans les conséquences financières découlant de ce que la vente n'aurait pas été parfaite ou du retard qui aurait affecté la conclusion définitive de celle-ci, et relève qu'en l'espèce la perfection de la vente et l'absence de retard excluent tout préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue, IV, vol.23, 2004.

M. Portalis and P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 14, Paris, 1827, p. 114 : « La nécessité de stipuler un prix certain n'empêche pourtant pas qu'on ne puisse s'en rapporter à un tiers pour la fixation de ce prix. Mais la vente est nulle si ce tiers refuse la mission qu'on lui donne, ou s'il meurt avant de l'avoir remplie

, il s'était élevé de grands doutes parmi les anciens jurisconsultes au sujet de cette condition apposée dans un contrat de vente : qu'on donnerait de la chose le prix auquel Titius l'estimait. Nous, voulant décider les doutes, nous ordonnons que lorsqu'on aura mis cette condition dans le contrat de vente, que tel estimerait la chose, que si celui qui est nommé dans le contrat pour faire l'estime, a déterminé le prix, le prix soit fourni tel qu'il aura été réglé, et que la vente sorte son entier effet, soit que le contrat soit fait par écrit ou non. Car lorsqu'un pacte de cette sorte a été rédigé, il est, d'après une de nos lois, complet et parfait en toutes choses. Si celui qui a été nommé pour faire l'estime, refuse ou ne peut pas fixer le prix, la vente dans ce cas est nulle, n'ayant pas de prix fixé. Nous abolissons les conjonctures et à plus forte raison les divinations qui étaient employées pour savoir si les contractants qui faisaient de tels pactes s'en rapporteraient à la décision d'une certaine personne ou à l'arbitrage d'un homme de bien. Croyant ces formalités absolument impossibles, Livre IV, Titre XXXVII, p. 126 : l'emprereur Justinien écrit à Julien en ces termes : « À l'égard des contrats de vente

A. , 1134 ancien du Code civil, et art. 1193 nouveau, aux termes duquel, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise

, Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît

P. Antonmattei, J. Raynard, . Droit-civil, ;. J. Contrats-spéciaux, . Raynard et al., « Dans le contrat d'entreprise, une personne (l'entrepreneur) s'engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, Droit des contrats spéciaux, 8 e éd, vol.423, 2013.

F. Terré and Y. Lequette, obs. sur Ass. plén, pp.152-155

. Ass, Dalloz, n° 152-155 : 3 e arrêt : « Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indétermination pour abus dans la fixation du prix

C. 'est-qui-ressort-de, 3 e , 26 septembre, Bull. civ, p.1138, 2007.

. Req, Bull. civ, 1925.

, Aux termes de l'ancienne disposition de l'article 1129, « il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. » Cette règle se retrouve dans la proposition de réforme faite par l'Association Henri Capitant, suivant laquelle, « les parties sont convenues du bien et du prix lorsque ceux-ci sont déterminés ou déterminables, sans qu'il soit besoin d'un accord ultérieur de leur part » 2069 'acquéreur 2071 , quant à son espèce, résulte de la nature même du contrat 2072, Cet article dispose que : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. » dessus rapporté, l'a si bien rappelé 2068

, C'est dire que la formation du contrat de vente ne déroge pas aux principes posés depuis 1804 à l'ancien article 1129. Il résulte du contrat de vente que l'objet de l'obligation de l'acheteur consiste dans le payement du prix 2073. Par conséquent, il n'y a pas que la chose, objet de l'obligation du vendeur, qui puisse être déterminable dans le contrat de vente

C. , hypothèse courante dans la vente conclue en bloc impliquant ultérieurement l'opération de comptage ou de mesurage, celle-ci vise à fixer le prix définitif, autrement dit, à déterminer la quotité de l'objet de l'obligation de l'acheteur. Par ailleurs

. Req,

, Ce sont les termes de l'alinéa 3 de l'article 14 de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, proposé par l'Association Henri Capitant en juin, 2017.

, Association Henri Capitant propose cette règle dans la règlementation de la vente. Car cet avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux

F. Terré, P. Simler, and Y. Lequette, « D'après l'article 1126 du Code civil, l'objet serait la "chose" sur laquelle porte l'obligation. Ce terme ne doit pas être pris dans son sens courant. Il désigne non seulement une chose matérielle, corporelle, mais aussi une chose incorporelle,-telle la propriété intellectuelle : un droit de propriété littéraire ou artistique, un brevet d'invention-et plus généralement un droit. Entendue au sens large, la "chose, Droit civil, Les obligations, 11 e éd., Dalloz, vol.266, 2013.

F. Terré, Y. Lequette, and . P. Ass, 1 er décembre 1995, GAJC, tome 2, 12 e éd., Dalloz, n° 152155, spéc. 2 : « Hormis l'échange, les contrats à titre onéreux donnent naissance à l'obligation de payer une certaine somme d'argent

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, J. Morel-maroger et al., 11181 : « Comme tout contrat synallagmatique, l'objet se dédouble : s'agissant de vente, il est constitué de la chose et du prix. » prévenir une tentative d'interprétation de l'article 1583 du Code civil dans le sens de la règle ici rejetée. L'on peut en effet céder à la tentation de voir, dans les termes de cette disposition, la détermination du prix comme une condition de validité du contrat de vente 2074. Or, tel ne semble pas être le sens de cet article, lequel se borne à indiquer le moment où la vente paraît exécutoire, en disposant que celle-ci « [?] est parfaite entre les parties, Les principaux contrats spéciaux, 3 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, 2012.

, Au contraire, la vente imparfaite c'est simplement celle dans laquelle, soit l'objet de l'obligation du vendeur, soit celui de l'obligation de l'acquéreur, n'est pas définitivement déterminé. La vente parfaite, quant à elle, s'entend, au sens du Code civil, surtout de celle dans laquelle la chose se trouve à la disposition de l'acquéreur 2076. Le terme parfait est utilisé dans le Code civil pour indiquer le moment où le contrat de vente est considéré comme exécutoire

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Le pourvoi vise les articles 1583 et 1582 à l'appui de la prétention selon laquelle la vente est nulle lorsque le prix n'est pas fixé lors de sa formation. L'analyse similaire, Cette tentative s'observe dans l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1925 (Req., 7 janvier 1925, GAJC, tome 2, 12 e éd., Dalloz, n° 260), 2012.

». and I. , On le déduit de l'art. 1583 C. civ., qui requiert explicitement qu'on s'entende sur la chose et sur le prix, et de l'art. 1591 qui précise que le prix doit être déterminé. Cette solution, acquise depuis toujours et dont la justesse tombe sous le sens, n'a pas été remise en cause par les décisions de la Cour de cassation du 1 er décembre 1995, ouvrant plus largement que par le passé la possibilité de laisser le prix indéterminé, notamment dans les accords de distribution. » ; D. MAINGUY, Contrats spéciaux, n° 11190 : « Contrairement à ce qui se passe dans le louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise, la validité du contrat est subordonnée, dans la vente, à l'accord des parties sur le prix, vol.10, p.2016, 2003.

G. and «. , Discussion devant le corps législatif, p.180, 1827.

, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 14, Paris, 1827, p. 113 : « La règle que la vente est parfaite, bien que la chose vendue ne soit point encore livrée, et que le prix n'ait point encore été payé, ne s'applique qu'aux ventes pures et simples, et non au ventes conditionnelles ou subordonnées à quelconque événement particulier. » chose et sur le prix » 2077. C'est l'hypothèse où, par principe, l'accord entre les parties porte d'abord sur la chose, et ensuite sur le prix. L'acquéreur examine la chose avant d'en discuter le prix, Il en résulte qu'une vente sous condition suspensive ou subordonnée à un événement particulier soit exclue : M. PORTALIS, « Présentation au corps législatif

, On conçoit mal qu'une promesse de vente constitue une convention valable alors que l'indétermination du prix affecte la validité du contrat de vente. En disposant, à l'alinéa 1 de l'article 1589, que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des parties, sur la chose et sur le prix » 2078 , le système du Code civil sous-entend qu'il existe une hypothèse de vente dans laquelle l'accord ne s'est pas encore formé entre les parties sur la chose et le prix, ou soit sur l'un seulement de ces éléments essentiels du contrat de vente 2079, Or

, En outre, les termes de l'article 1582 définissant la vente comme « [?] une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer » ne peuvent se trouver à la base de la règle selon laquelle l'indétermination du prix entraîne la nullité du contrat de vente 2080 ; ils permettent, au contraire, d'affirmer que la formation du contrat de vente ne requiert pas la détermination définitive du prix. La vente s'identifie seulement dans l

M. Portalis, , p.110

, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 14, Paris, 1827, p. 115 : « On trouve effectivement, en pareil cas

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, J. Morel-maroger-;-j et al., 11176 : « [?] on mesure aussitôt les limites du principe : s'il est clair que les parties, ou l'une d'entre elles, tiennent pour essentiel un point sur lequel ne s'est pas encore fait l'entente, alors la promesse n'est pas encore parfaite. » 2080 Certaines opinions justifient par les termes de l'article 1582 du Code civil l'érection de la détermination du prix en une condition de validité, Les principaux contrats spéciaux, 3 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, p.11181, 2012.

B. , Les règles relatives à l'exécution du contrat

, En premier lieu, le moment du transfert de la propriété est analysé par la doctrine majoritaire différemment selon qu'il s'agit du contrat de vente ou du contrat d'entreprise 2081. Fortes de leur conception suivant laquelle le contrat d'entreprise n'engendre que l'obligation de faire à la charge du fabricant 2082 , certaines opinions doctrinales ne se donnent même pas la peine de rechercher ce moment

H. , L. Mazeaud, J. Mazeaud-;-m, . De-juglart, ;. F. Montchrestien et al., Quant au transfert de propriété et des risques, il ne s'effectue pas au même moment : il intervient dès que la chose est achevée dans la vente [?] mais, dans le contrat d'entreprise, seulement au moment de la réception de l'ouvrage achevé, Le transfert de propriété et des risques a lieu lors de l'achèvement de la chose dans la vente de choses futures, vol.3, p.423, 1337.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, 3 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, 2012, n° 11123 : « [?] le transfert de propriété et des risques s'opère dès l'accord des parties ou dès l'identification du bien à fournir en matière de vente, alors qu'il faut attendre que la chose soit en état d

F. Leclerc, « Ce constat mène naturellement à la vente mais non à l'entreprise où il est question de faire. Cependant, un point de rencontre se dessine lorsqu'il s'agit de transférer la propriété d'une chose future qui reste à fabriquer : y a-t-il vente de la chose future, Droit des contrats spéciaux, 2 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, vol.735, 2012.

, Une autre opinion ne doute pas de l'effet translatif de propriété du contrat d'entreprise 2088. Cependant, elle propose d'analyser différemment le moment du transfert de la propriété selon qu'il s

D. Mainguy and C. Spéciaux, Aussi délicate est la question de savoir si le contrat dans lequel un transfert de propriété apparaît peut être considéré comme un contrat d'entreprise. En principe, en effet, l'obligation de donner, si elle existe, caractérise le contrat de vente, la donation? des contrats qui comportent un, vol.10, 2016.

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, Lextenso, vol.8, 2016.

A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ, Lextenso éditions, vol.11, 2015.

P. Puig, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, vol.50, 1999.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, vol.3, 2012.

. Si-le-constructeur-fournit-le-terrain, la qualification de vente l'emporte, quelle que soit l'ampleur du travail fourni : cédant le terrain, celui qui réalise les travaux est considéré comme vendeur de ce qu'il y édifie, qui s'y incorpore par la voie de l'accession, en vertu de l'art. 551 C. civ. Application de la règle accessorium sequitur principale

P. Puig, « Il s'agit par exemple du contrat de construction sur le terrain dont est propriétaire le maître, ou encore de la réparation d'un bien lui appartenant. Dans ces exemples, la fourniture du travail emporte transfert automatique et immédiat au cocontractant de la valeur créée par l'activité. Cette valeur est bien le résultat du travail et non le travail lui-même. La fourniture de ce résultat passe donc inaperçue puisqu, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, vol.45, 1999.

P. Puig and C. Spéciaux, « L'effet translatif de propriété du contrat d'entreprise est vivement discutée en doctrine. Il est pour l'instant plus facilement admis en matière mobilière qu, Dalloz, vol.6, 2015.

P. Antonmattei, J. Raynard, C. Droit-civil, and . Spéciaux, « Le transfert de la propriété et des risques n'intervient pas au même moment ni au titre la chose et, en revanche, à la réception de celle-ci, dans le contrat d'entreprise. Ainsi, l'existence de la chose est proposée par l'avant-projet de réforme présentée par l'Association Henri Capitant 2091 comme le moment du, J. RAYNARD, LexisNexis, vol.423, 2013.

, On a rappelé ci-dessus que cette analyse séparative procède fondamentalement d'une de genre, mais, ici, il lui paraît incommode d'opérer le même rattachement. L'on se satisfait de justifier la différence ainsi créée par la nature différente du contrat. Or, dans le système du Code civil, la dénomination différente du contrat ne donne pas, en soi, lieu à un changement de règle, notamment à celle du transfert de la propriété

, En second lieu, l'on relève que l'obligation de garantie de vices cachés obéit à des régimes différents selon qu'il s'agit de la vente ou du contrat d'entreprise 2094. La jurisprudence refuse ainsi d'accorder au maître de l'ouvrage le bénéfice des mêmes mécanismes : un effet translatif contractuel dans la vente, La garantie des vices cachés

R. Juan-bonhomme, En vertu des articles 1138 et 1583 C. civ., la propriété et les risques de la chose vont être transférés à l'acheteur dès l'achèvement de celle-ci avant même sa livraison, par l'effet du consentement : le seul obstacle au transfert instantané par la volonté des parties serait la non-existence de l'objet à confectionner, lors de la conclusion du contrat. Mais dès que cet objet a pris corps et individualité, il peut faire l'objet d'appropriation, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, vol.34, p.41, 1978.

, Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, proposé par l'Association Henri Capitant en juin, 2017.

, Aux termes de l'article 938 du Code civil, « la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties

, 1702 du Code civil dispose que : « l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. » Les règles régissant le contrat de vente s'appliquent aussi à l'échange, selon les termes de l'article 1707 du Code civil : « toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s

, Bull. civ, p.11, 1973.

, Attendu qu'en vertu de ces textes, les constructeurs d'immeubles ne sont tenus à la garantie décennale

. De-louage-d'ouvrage-;-»-;-ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, Droit des contrats spéciaux, La garantie des vices cachés obéit dans les deux cas à des règles différentes. Sans compter d'autres règles spéciales à la vente, vol.8, p.487, 2015.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morelmaroger, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, 3 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, 2012, n° 11123 : « La garantie due par le vendeur professionnel est très stricte et ne se prête pas aux clauses contraires, ce qui le place dans une position moins facile que le locateur d'ouvrage

». J. Huet, , vol.9, p.246

. Civ, 113 : « Qu'en effet, le contrat par lequel le propriétaire d'un terrain charge des architectes et un entrepreneur d'y construire un édifice constitue, non une vente, mais un louage, même lorsque l'entrepreneur fournit, avec son travail, les matériaux de la construction ;Qu'on ne peut appliquer à ce contrat les règles spéciales concernant la garantie en matière de vente

M. Planiol and P. Sous-civ.-;-i, 113 : « [?] la loi n'impose à ce contrat complexe aucun régime spécial ; elle ne contient aucune disposition expresse qui écarte d'une façon absolue les règles de la vente pour la fourniture de matériaux, et les articles qui suivent se bornent à formuler quelques règles très limitées, relatives aux risques, 1911.

G. Cornu and . Civ, 3 e , 16 mars 1977, RTD civ. 1977, p. 785 : « Nulle difficulté à mettre [?] à la charge de l'entrepreneur-fournisseur la garantie des vices cachés de la chose vendue

. Com, , 2001.

A. Bénabent, Speichim du 4 juillet était l'application d'une clause limitative de responsabilité. Il est traditionnellement admis qu'en matière de contrat de vente, la validité de ces clauses est subordonnée à la double condition que le cocontractant du vendeur soit un acheteur professionnel, et de surcroit de la même spécialité que lui, cela au moins sur le terrain de la garantie des vices cachés. La validité de ces clauses est donc soumise à des conditions qui ne se retrouvent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, vol.487, p.246, 1990.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, 32266 : « Dans son régime, la garantie qui s'impose au fournisseur de la prestation est comparable sur bien des points à celle d'un vendeur. Tout d'abord, cette garantie est due pour les seuls vices cachés. On admet, d'ailleurs, que la réception de l'ouvrage sans réserve prive le maître du droit de se plaindre d'un défaut qui était apparent à ce moment. Ensuite, il convient d'agir en justice pour se prévaloir de la garantie du prestataire. » entre le contrat de vente et le louage d'ouvrage 2101, Les principaux contrats spéciaux, 3 e éd, 2012.

, Elle dépend de la qualité des parties contractantes, mais non de la nature de l'opération contractuelle. Ainsi, les parties contractantes peuvent revêtir cette qualité aussi bien dans le contrat de vente que dans le contrat d'entreprise 2102. L'on sait en effet que celui-ci ne met pas en présence que les professionnels. L'assimilation par la jurisprudence du fabricant au vendeur professionnel 2103 ou encore par le Code de la consommation du prestataire de services au vendeur professionnel 2104

, La spécificité du travail réalisé, même sous les instructions ou directives du maître de l'ouvrage, ne peut exonérer l'entrepreneur des défauts de fabrication, La qualité de non-professionnel du maître de l'ouvrage

, L'entrepreneur est chargé de réaliser l'ouvrage parce que son cocontractant ne peut le faire

, La différence entre les délais impartis pour agir, d'une part, et les points de départ de ces délais

P. Antonmattei, J. Raynard, . Droit-civil, ;. J. Contrats-spéciaux, and L. Raynard, « Le contrat d'entreprise liant un consommateur à un professionnel relèvera comme la vente [?] des dispositions protectrices du Code de la consommation. Ainsi, tout professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service ainsi qu'un certain nombre d'informations relatives à ce prestataire, vol.433, 2013.

J. Ghestin, Sous la dir.) et B. DESCHÉ, Traité des contrats, La vente, LGDJ, p.857, 1990.

.. Art, J. Antonmattei, and . Raynard, on note que le Code de la consommation a pris soin d'assimiler fréquemment le "professionnel vendeur de biens ou prestataire de service, 11° et les Sous-sections 2, 3, 6 et 7 de la Section, vol.11, p.433, 2013.

M. Planiol and P. Sous-civ.-;-i, 113 : « L'exclusion de l'obligation de garantie repose [?] sur une véritable erreur, qui consiste à croire que cette obligation est spéciale à la vente, alors qu'elle découle bien plutôt de l'idée de transmission de propriété, dont le contrat de vente fournit le type principal, mais non unique, en sorte que la négation des éléments de la vente dans le contrat, 1911.

J. Ghestin, « On s'est étonné de cette sévérité à l'égard des seuls vendeurs professionnels alors que d'autres contrats, tel le contrat d'entreprise, par exemple, présentent les mêmes dangers. On a fait état des difficultés qui naîtront de la nécessité de tracer une ligne de démarcation nette entre la vente et d'autres contrats. » lui-même 2107. Par conséquent, les instructions ou directives que le maître de l'ouvrage fournit à l'entrepreneur demeurent indicatives 2108, LGDJ, vol.861, 1990.

, La formation tant du contrat de vente que du louage d'ouvrage ne requiert nullement la fixation définitive du prix. L'érection du prix en condition de validité dans la formation du contrat de vente résulte seulement de la méprise sur le sens de certaines dispositions du Code civil. La formation du contrat de vente ne déroge pas à la règle générale posée à l'ancien article 1129 du Code civil. Il suffit, aussi bien pour la formation de la vente que pour celle de louage d'entreprise, que le prix soit déterminable. De même, le louage d'ouvrage vise le transfert de propriété de la chose façonnée, Conclusion. Aucune règle ne semble pouvoir s'appliquer différemment selon qu'il s'agit du contrat de vente ou du louage d'entreprise

, Conclusion de la Section I. En définitive, il semble qu'on ne doive pas s'atteler à distinguer entre le contrat de vente et le louage d'ouvrage 2112

J. Huet, 499 : « [?], en matière d'entreprise, si les exigences particulières du client sont un élément prépondérant, il ne s'ensuit pas que l'entrepreneur n'ait pas un rôle déterminant à jouer dans la conception de la chose. Et, d'ailleurs, c'est précisément en raison de sa capacité à le faire, de sa compétence, 1985.

, C'est ce que laisse observer cet arrêt : Com, 2001.

C. Aubry, C. Rau, P. Esmein, É. Techniques, and S. A. , « Que s'il s'agissait de défauts qui ne sont révélés qu'ultérieurement, l'ouvrier n'est pas dégagé de sa responsabilité par la seule réception de l'ouvrage. Mais l'action en dommages-intérêts, ou, le cas échéant, en résiliation du marché, compétant au maître, doit, par application de l'art. 1648 ou par analogie de sa disposition, être formée dans un bref délai, vol.374, p.403, 1952.

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, « Outre l'obligation d'accomplir sa tâche, l'entrepreneur professionnel a une obligation d'information et de conseil, LGDJ, Lextenso, vol.8, 2016.

A. Bénabent, 541 : « [?] dans les rapports entre professionnels et profanes, ces clauses (de nonresponsabilité) tombent sous le contrôle des clauses abusives, que la Cour de cassation a étendu au contrat d'entreprise malgré l'absence de texte réglementaire : est nulle la clause de non-responsabilité qui procure un avantage excessif au professionnel lorsqu'il peut, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, 2015.

J. Huet, 499 : « La distinction entre le contrat de vente et le louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise, demeure une question mal élucidée, 1985.

, comme dans l'hypothèse de l'acquisition de choses de genre, sans égard à celle du transfert du droit de propriété 2115. C'est toujours l'obligation de délivrance qui constitue ici le critère d'attribution de la charge des risques. En effet, aux termes de l'article 1788 du Code civil, « si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ». La doctrine majoritaire analyse les termes de cette disposition comme rattachant la charge des risques à la, Le critère d'attribution de la charge des risques. La question des risques est résolue ici

F. Collart-dutilleul, . Ph, and . Delebecque, « L'entrepreneur peut également s'obliger à fabriquer un bien meuble et s'engager à fournir et son travail et la matière. Il oeuvre sur quelque chose qui lui appartient et qu'il va transmettre à son client. Est-il encore l'entrepreneur ? Ne devient-il pas un banal vendeur ?, Contrats civils et commerciaux, 10 e éd., Dalloz, vol.723, 2015.

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, « Peu importe que le maître de l'ouvrage soit devenu le propriétaire de la chose, car la charge des risques n'est pas ici liée au transfert de propriété, mais incombe au débiteur (res perit debitori), c'està-dire l'entrepreneur qui connaît la chose. Au contraire dans la vente de chose future, la charge des risques est, sauf stipulation contraire, associée à la propriété, LGDJ, Lextenso, vol.8, 2016.

R. Juan-bonhomme, 39 : « [?] le client ne devient propriétaire de l'oeuvre qu'avec la réception de la chose, l'artiste restant libre de la détruire avant, sous réserve des sanctions contractuelles par lui encourues en raison de l'inexécution de son obligation de faire. Le transfert des risques ne s'effectuera donc qu'à la livraison de l'ouvrage, conformément à l'art. 1788 C. civ. », Ibid, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, vol.32, 1978.

L. Aynès, P. Gautier, D. Des-contrats-spéciaux,-8-e-Éd, . Lgdj, ;. Lextenso et al., « Lorsque la matière a été fournie par l'entrepreneur, celui-ci est responsable de sa perte quelle qu'en soit la cause, foruite ou fautive, tant que la chose n'a pas été livrée (art. 1788). », Traité de droit civil, vol.781, 2012.

P. Puig, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, p.48, 1999.

F. Leclerc, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, Lextenso éditions, vol.2, p.825, 2012.

D. Tallon, . Le, and . De, « L'article 1788 pose en ce cas une règle très claire : si la chose périt avant d'être livrée, la perte est entièrement à la charge de l'entrepreneur, même si elle est due à la force majeure, la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties, vol.555, 2015.

R. Juan-bonhomme, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, p.34, 1978.

. Ibid, Si l'on adopte le premier critère, le problème est réglé aisément par l'article 1788 C. civ. lorsque le contrat est qualifié de louage d'ouvrage, vol.34

, « Le texte apporte toutefois une exception à cette règle en faisant supporter les risques au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci est en demeure de recevoir la chose. Il ne faudrait pas en effet que son retard cause un préjudice à l'entrepreneur. Contrairement à la vente de chose future qui lie la charge des risques à la propriété (res perit domino), ces solutions risques incombent donc tout, Contrats spéciaux, 6 e éd., Dalloz, vol.878, 2015.

F. Leclerc, D. Des-contrats-spéciaux,-2-e-Éd, L. Lgdj, and . Éditions, res perit domino" : le prestataire propriétaire de la chose en supporte la perte tant que la propriété n'en aura pas été transférée au maître de l'ouvrage par la réception. Seule limite à la règle, la mise en demeure du maître de recevoir la chose le place en faute et justifie que les risques, qui ne peuvent durer éternellement sur la tête de l'entrepreneur, passent sur la sienne. » Ces auteurs ont des opinions divergentes concernant le fondement de la charge des risques, mais font tous les deux résulter de la mise en demeure une faute du maître de l'ouvrage. Alors, comment cette prétendue faute peut-elle se démontrer ? Quel est le comportement du maître de l'ouvrage, dont résulterait une telle faute ? Celui-ci ne peut savoir à quel moment le travail réalisé est terminé ; alors comment la mise en demeure peut-elle expliquer sa faute ?, Il n'y a là qu'application de la règle, vol.825, 2012.

C. Le-contraire-qu'affirme-la-doctrine-majoritaire and A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11 e éd, LGDJ, Lextenso éditions, p.555, 2015.

C. Aubry, C. Rau, P. Esmein, É. Techniques, and S. A. , 401 : « Si l'ouvrier fournit la matière, et que l'ouvrage vienne à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir été livré, l'ouvrier perd à la fois la matière et le prix de son travail, à moins que l'autre partie n'ait été mise en demeure de recevoir l'ouvrage, vol.374, 1952.

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, « La prise de livraison constitue un acte matériel, alors que la réception est un acte juridique, LGDJ, Lextenso, vol.8, 2016.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, La délivrance est la mise à, vol.3, 2012.

P. Antonmattei, J. Raynard, . Droit-civil, ;. J. Contrats-spéciaux, . Raynard et al., « On s'accorde à reconnaître, par application de l'article 1245 du Code civil, que "l'exécution de l'obligation de livraison est remplie dès lors que le locataire livre la chose, qu'importe l'état dans lequel elle se trouve, Les principaux contrats spéciaux, vol.439, 2012.

A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ, Lextenso éditions, vol.11, p.557, 2015.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, 1298 : « Si la perte de la chose ou l'impossibilité d'exécuter est due à la faute de l'un d'eux, ce n'est plus de risque mais de responsabilité qu, LGDJ, vol.3, 2012.

F. Collart-dutilleul, . Ph, and . Delebecque, 688 : « Si l'entrepreneur fournit la matière et son travail, Contrats civils et commerciaux, 10 e éd., Dalloz, vol.749, 2015.

. Res-perit-domino-;-»-;-p.-h, J. Antonmattei, . Raynard-;-»-;-j, G. Huet, C. Decocq et al., la règle n'en est pas moins raisonnable : dès lors que le constructeur a tous pouvoirs sur le chantier, il est normal qu'il assume les risques de cas fortuit pouvant y survenir. » 694. La perception d'une doctrine et d'une jurisprudence. Une doctrine ainsi qu'une jurisprudence 2131 paraissent avoir une perception inexacte de la portée de cette règle posée à l'article 1788 du Code civil. Elles soutiennent en effet que cette disposition ne libère pas l'entrepreneur à l, La charge des risques n'est pas liée ici à la propriété, mais plutôt aux pouvoirs que l'entrepreneur a sur la chose jusqu'à la réception des travaux, vol.444, 2012.

, Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges de mettre hors de cause l'entrepreneur et son assureur, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne la contestait sérieusement, la destruction de la chose ayant constitué pour M. Randieri un cas de force majeure imprévisible et irrésistible ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la Compagnie Les Assurances Générales de France soutenait qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la charge des risques devait être supportée par l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, vol.10

, III, n° 281 : « Mais attendu qu'ayant retenu que la perte de l'ouvrage était due à un événement de force majeure, intervenu avant la livraison, la cour d'appel a exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entrepreneur n'était tenu que de procurer au maître de l'ouvrage la chose qu'il s'était engagé à fournir et que l'offre de rembourser le coût de la reconstruction de l'ouvrage détruit, 1992.

, D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ». Cette décision reprend la solution de l'arrêt qui suit : Civ. 3 e , 19 février, Bull. civ, 1986.

, « Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que l'incendie était survenu avant réception des travaux par le maître de l'ouvrage, a pu décider, sans contradiction, qu'en application de l'article 1788 du Code civil, la société Alquier devait supporter la perte de l'ouvrage, mais que le dommage avait été causé à la SCICM qui avait la qualité de tiers au sens du contrat d'assurance ; que, par ces énonciations, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié, vol.221

, Bull. civ, p.210, 1983.

, Bull. civ, pp.27-1976, 1976.

A. Bénabent, « Cette charge des risques qui pèse sur l'entrepreneur n'est pas une responsabilité : il perd seulement ce qu'il a fourni et doit donc refaire les travaux pour honorer son contrat, mais ne doit pas pour autant ipso facto des dommages-intérêts au maître pour le préjudice qui en résulte (par exemple pour le retard d'exécution ou pour les autres biens du maître qui ont pu être endommagés, notamment en cas d'incendie). Pour obtenir réparation de ce préjudice, le maître peut engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur : mais il devra alors prouver sa faute. » Il y a un rapport entre la question des risques et celle de la responsabilité. Celle-là démontre l'inexistence de celle-ci, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, vol.557, 2015.

P. Antonmattei and J. Raynard, Droit civil, Contrats spéciaux, 7 e éd. par J. RAYNARD, LexisNexis, 2013, n° 444 : « Le maître d'ouvrage a le choix : soit il opte pour la résolution, et les acomptes versés doivent être restitués par l'entrepreneur ; soit il demande à ce dernier d'exécuter à nouveau les travaux à ses frais, Alors, si l'entrepreneur doit refaire les travaux pour honorer son engagement, c'est qu'il ne s'agit pas de risques

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, and . Gautier, Droit des contrats spéciaux, Le maître de l'ouvrage a une option : ou bien, vol.8, 2016.

F. Collart-dutilleul, . Ph, and . Delebecque, 688 : « Les risques pèsent [?] sur l'entrepreneur jusqu'à la réception ou jusqu'à la mise en demeure qu'il adresse au client. Celui-ci est en droit d'exiger soit la restitution des acomptes versés, Contrats civils et commerciaux, 10 e éd., Dalloz, vol.749, 2015.

, On ne voit alors aucune logique qui ne libérerait pas l'entrepreneur dans l'hypothèse de l'article 1788. Les parties sont en réalité libérées, l'une à l'égard de l'autre, de leurs obligations réciproques 2138 ; c'est ce que démontre la restitution par l'entrepreneur des acomptes reçus 2139, d'ailleurs avec l'idée de la théorie des risques 2135 , qui, par définition, renvoie à la conséquence de l'impossibilité d'exécuter le contrat 2136

, autrement dit, il n'y aura pas de possibilité de résolution avec dommages et intérêts. Le juge devra se borner à constater la résolution du contrat 2140

. Une-certaine-particularité-;-»-;-p, C. Puig, and . Spéciaux, « [?] lorsque la chose est fournie par l'entrepreneur, les risques sont en principe à sa charge. L'article 1788 du Code civil est en ce sens très clair : "Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier". Il s'ensuit que ce dernier n'a droit à aucune rémunération et que le maître de l'ouvrage a le droit d'exiger, Dalloz, vol.6, 2015.

P. Gautier and . Civ, spéc. 604 : « [?] l'explosion de l'immeuble corse n'a rien à voir avec l'éventuelle défaillance technique dans la construction, dont se prévaut ici le maître de l'ouvrage (toiture insuffisante, s'affaissant sous le poids de la neige), ce qui fait revenir à la théorie générale des risques : celle-ci suppose en effet que l'événement sine dolo et culpa venditoris accidit, survienne sans dol ni faute du vendeur, p.602, 1992.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00944715

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, 1298 : « Il s'agit [?] bien des risques créés par la survenance d'un événement de la force majeure. Si la perte de la chose ou l'impossibilité d'exécuter est due à la faute de l'un d'eux, Les principaux contrats spéciaux, vol.3, 2012.

M. Planiol, G. Ripert, T. Traité-pratique-de-droit-civil-français, A. Xi-;-e-Éd, J. Rouast et al., Si une faute est imputable à l'entrepreneur, la question ne se pose plus dans les mêmes termes, Le problème des risques, vol.2, 1954.

. Ibid, Lorsque la chose sur laquelle s'exécutait le travail vient à périr par cas foruit, l'entrepreneur est dégagé de son obligation de livrer, soit qu'il ait fourni la matière, soit qu'elle lui ait été remise (art. 1788-1789). Il lui appartient toutefois

, Bull. civ, pp.27-1976, 1976.

, C'est ce que prévoit l'article 1228 du Code civil issu de la réforme du 10 février 2016, aux termes duquel, « Le juge peut

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Même analyse mais qui fait néanmoins intervenir la propriété, En fait, les risques sont de deux ? / ? dispose d'aucune option : il ne réclamera ni les dommages et intérêts, vol.3, pp.27-1976, 1976.

C. Res-perit, La délivrance s'effectue par la mise en demeure de recevoir l'ouvrage

, Si la chose se trouve sous la détention de l'ouvrier après la mise en demeure, dont il résulte l'effectivité de la délivrance, sa perte fortuite pèse sur le maître de l'ouvrage ; celui-ci demeure créancier de l'obligation de conservation : res perit creditori. Il sera tenu de payer le prix à l'ouvrier. La charge des risques est concevable seulement dans ces deux hypothèses. La perte de la chose, quelle qu'en soit la cause, survenue après la réception, autrement dit, entre les mains du maître de l'ouvrage ne constitue pas un risque

B. , L'encadrement de l'obligation de délivrance par celle de conservation dans l'hypothèse des articles 1789 et 1790

, Le Code civil envisage en effet dans les articles 1789 et 1790 l'hypothèse où l'ouvrier exécute son travail sur la matière fournie par le maître de l'ouvrage. Dans cette hypothèse, on observe la présence de l'obligation de conservation de part et d'autre de l'obligation de délivrance, c'est-à-dire avant et après l'exécution de celle-ci. Le maître de l'ouvrage est le propriétaire des matériaux remis à l'ouvrier pour la réalisation d'un ouvrage 2145. En ce cas, l'ouvrier est tenu d'exécuter, d'abord, l'obligation de conservation 2146 et, ensuite, l'obligation de délivrance 2147. Celui-ci doit évidemment veiller à la conservation de la matière qui lui est remise, Conservation de la matière fournie par le maître de l'ouvrage. La règle posée à l'article 1788 est reprise dans une hypothèse particulière

A. Bénabent, « Lorsqu'il s'agit de meubles, la condition ne prête guère à difficultés car ils sont ordinairement remis à l'entrepreneur pour qu'il effectue le travail dans ses ateliers, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, vol.559, 2015.

H. Antonmattei, J. Raynard, . Droit-civil, ;. J. Contrats-spéciaux, and L. Raynard, « Lorsqu'une chose a été confiée à l'entrepreneur, ce dernier devient alors débiteur, à l'instar d'un dépositaire, d'une obligation de conservation, sans que la présence de cette obligation modifie la, vol.439, 2013.

, L'entrepreneur assume alors une obligation de conservation analogue à celle d'un dépositaire

H. , L. Mazeaud, and J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Principaux contrats, vol.3, 1968.

J. Dans-un-sens-similaire, G. Huet, C. Decocq, H. Grimaldi, J. Lécuyer et al., 32231 : « [?], dans ce cas de figure, on peut voir interférer les règles propres à l'obligation de restitution pesant sur le prestataire. Car ce dernier est tenu de rendre à son propriétaire la chose qui lui a été confiée pour y effectuer le travail demandé. Or, le régime de cette obligation veut que son débiteur assume la charge de prouver que la perte, ou détérioration, Les principaux contrats spéciaux, vol.3, 2012.

S. Dans-le-même-sens and . Qu, il n'est pas délimité de façon précise les domaines respectifs des obligations de conservation et de délivrance : F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et chose intervenue, par hypothèse, entre ses mains

, Code civil dispose que : « si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. » Une opinion doctrinale prête à cette disposition une portée inexacte. Elle laisse en effet entendre que l'article 1790 enlève tout droit à rémunération à l'entrepreneur 2157. Cette affirmation paraît trop absolue ; elle ne semble pas refléter l'esprit et le sens de cette disposition. Ce texte reprend en effet simplement le mécanisme d'attribution de la charge des risques dans l

, Autrement dit, l'article 1790 reprend évidemment la règle posée à l'article 1788 dans s'ensuit que, d'une part, le maître de l'ouvrage perd sa matière fournie ainsi que l

A. Bénabent, « La preuve de son absence de faute exonère l'entrepreneur de toute responsabilité pour la perte subie par le maître. Mais, cela ne lui donne pas pour autant droit à rémunération du travail qu'il avait pu effectuer : appliquant la règle "res perit debitori, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11 e éd., LGDJ, Lextenso éditions, vol.561, 2015.

J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, and J. Morel-maroger, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, vol.32228, 2012.

C. Aubry and C. Rau, Droit civil français, 6 e éd., par P. ESMEIN, Éditions Techniques S. A., 1952, § 374, p. 402 : « L'ouvrier, quoique non responsable de la perte de la matière, perd cependant le prix de son travail et ne peut réclamer de salaire

M. Planiol, G. Ripert, T. Traité-pratique-de-droit-civil-français, A. Xi-;-e-Éd, J. Rouast et al., n° 912 : « [?] si la matière est fournie par l'entrepreneur, une controverse règne sur la nature du contrat. Les auteurs du Code civil l'ont rendue inévitable par la contradiction apparente des art. 1711 et 1787. Aux termes de l'art. 1711, il y a louage d'ouvrage c'est-à-dire entreprise, "lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait, Contrats civils, vol.2, 1954.

D. Tallon and L. Le-transfert-de, Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 93, spéc. 110 : « [?] il faut distinguer entre les choses qui doivent être créées naturellement

. Ibid, L. Et-suiv.-;-h.-et, J. Mazeaud, . Mazeaud-;-»-;-r, and . Juan-bonhomme, les cas, l'obligation de créer la chose vendue, par exemple de fabriquer un objet, ou l'obligation de contribuer à sa naissance, par exemple de donner les soins nécessaires à la récolte future vendue, Principaux contrats, 3 e éd., par M. DE JUGLART, Montchrestien, vol.3, 1968.

R. Juan-bonhomme, thèse Montpellier I, 1978, notamment, n° 26 : « L'hypothèse envisagée est celle de la vente de récoltes futures. Les parties concluent le contrat d'achat-vente avant que la récolte ne soit en état d'être coupée, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, vol.711

D. Tallon and . Le, transfert de la propriété des marchandises vendues en dehors de la convention des parties, La vente commerciale de marchandises, p.93, 1951.

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R. Juan-bonhomme, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, p.30, 1978.

. Ibid, n° 30 : « Dès lors que la chose en sa totalité répond aux exigences de l'acheteur, elle est à ses risques. Concrètement cela supprime les difficultés rencontrées en cas de maturité partielle

, Identification souhaitable du louage d'ouvrage à la vente de choses à fabriquer. De nos jours, rien ne s'oppose à ce que l'opération soit assimilée au contrat de vente sous la

P. Antonmattei, J. Raynard, . Droit-civil, ;. J. Contrats-spéciaux, and L. Raynard, 79 : « [?] de vraies difficultés de qualification se proposent lorsque le créancier de somme d'argent s'oblige au titre du contrat à réaliser une chose dont il transférera ensuite la propriété. La coïncidence d'une prestation humaine et d'une chose dans le périmètre de l'objet du contrat introduit une concurrence de qualification entre la vente et le contrat d'entreprise par lequel un entrepreneur s'engage à exécuter une prestation de travail, Le contrat d'entreprise se distingue difficilement de la vente, vol.530, 2013.

P. H. Antonmattei, J. Raynard, . Droit-civil, ;. J. Contrats-spéciaux, and L. Raynard, la richesse naît de l'exécution du contrat : il est alors difficile de prévoir à l'avance le temps nécessaire à l'ouvrage ou la qualité de celui-ci une fois réalisé. » On ne voit ici aucune raison satisfaisante qui pourrait ériger la détermination du prix en condition de validité du contrat de vente, mais non du louage d'entreprise. La durée de la réalisation du travail est en général déterminée lors de la conclusion du contrat d'entreprise. Elle peut faire l'objet de modification ultérieurement. Le salaire est érigé en condition de validité du contrat de travail. D'ailleurs, il n'est pas rare de s'apercevoir de l'opinion contraire à celle rapportée ci-dessus, C'est d'ailleurs l'analyse qui prévaut dans la distinction du contrat de vente et du louage d'ouvrage, vol.432, 2013.

. Ph, L. Malaurie, P. Aynès, D. Gautier, . Des-contrats-spéciaux,-8-e-Éd et al., « Par exemple, je commande un meuble à un ébéniste, c'est moi qui fournis les plans et les indications, c'est lui qui fournit les matériaux. Est-ce une vente de chose future ou un contrat d'entreprise ? La différence est mince, parce que dans les deux cas, la fabrication a lieu après la la vente. En revanche, dans l'opération dénommée louage d'ouvrage, le processus de la création de la chose, comme rappelé ci-dessus, est suscité par l'acquéreur. Autrement dit, dans ces opérations dénommées différemment, que sont la vente de chose existante et le louage d'ouvrage, seuls sont en réalité différents, les initiateurs du processus de la création de la chose. Dans l'une, le vendeur crée la chose de façon spontanée pour la vendre à tout acquéreur potentiel, vol.74, 2016.

, Concrètement, il n'existe pas de différence entre la vente de choses futures et le louage d'ouvrage 2173. Et contrairement à certaine opinion 2174 , toute réforme doit intégrer la règlementation relative au louage d'ouvrage dans le vaste contrat de vente 2175

J. Escarra, E. Escarra, and J. Rault, Traité théorique et pratique de droit commercial, Les contrats commerciaux, par J. HÉMARD, Sirey, 1953, n° 70 : « Le premier contrat avec lequel la vente peut parfois être confondue [?] est le louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise, par lequel une personne, fournissant ou non des matériaux à un entrepreneur, lui demande d'en faire un objet déterminé

R. Juan-bonhomme, 118 : « En réalité, le but de la vente ne disparaît pas complètement ; il est simplement ramené à un but intermédiaire. Il s'agit donc moins de détourner une technique de sa destination première que d'intégrer le mécanisme d'une institution dans une autre qui l'absorbe. D'une certaine façon, la vente elle-même devient une technique de réalisation du contrat. Il a d'ailleurs été clairement montré que le même mot "vente" désignait "tout à la fois, et l'institution dans son ensemble, et sa technique en particulier, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse Montpellier I, 1978, n° 31 : « [?] la vente de choses futures se distingue assez mal du louage d'ouvrage, vol.59, 1999.

M. Puig-préfère-le-contrat-d'entreprise and P. Puig, La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, p.64, 1999.

J. Escarra, E. Escarra, J. Rault, J. Traité-théorique, and S. Hémard, Cette transformation s'est faite en dehors du Code civil dont les dispositions sont pour l'essentiel demeurées formellement inchangées. Mais ce n'est qu'une apparence. C'est l'oeuvre de la ? / ? jurisprudence que d'avoir réinterprété les obligations du vendeur professionnel en leur redonnant leur plein effet : création d'une obligation de renseignement et de conseil, extension de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance, interdiction des clauses exonératoires de responsabilité. » 2176 Une opinion similaire : A. BÉNABENT, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, Contrat usuel du droit civil, la vente est l'opération commerciale la plus répandue, elle connaît des formes et des modalités nombreuses, elle porte sur les objets les plus divers. » ; F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 10 e éd., Dalloz, vol.66, 1953.

D. Tallon, L. Le-;-et-suiv.-;-h.-et, J. Mazeaud, and . Mazeaud, tel contrat (vente de chose future) est prévu par l'alinéa 1 er de l'article 1130 du Code civil ; que l'effet, quant aux obligations qu'il engendre, en est subordonné à la production de la chose, qui sans cette production, apparaîtrait en soi inconcevable ; que ce n'est qu'à l'instant précis de la création de la chose, sous forme de corps certain, que s'opèrent, de plein droit, à la fois, par la vertu même de cette création, l'accord de volonté prévu par l'article 1583 du Code civil, la transmission immédiate de propriété qui l'accompagne et le déplacement des risques qui en découle, Principaux contrats, 3 e éd., par M. DE JUGLART, Montchrestien, vol.3, p.93, 1944.

C. Le-contraire-de-l-;-h.-et, L. Mazeaud, and J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Principaux contrats, 3 e éd., par M. DE JUGLART, Montchrestien, vol.3, 1968.

, industriel qui commande une machine à un constructeur, acquiert la propriété et les risques dès que la machine est en état de marche. » 'acquéreur qui sera tenu d'en payer le prix : la règle res perit creditori

, Opinion analysant les termes de l'article 1788 comme liant le transfert des risques à la réception de la chose, Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, 1978.

C. , Sous la dir.), La vente commerciale de marchandises, Dalloz, 1951, p. 93, spéc. 114 : « L'obstacle juridique qui s'oppose à la transmission de la propriété est levé lorsque l'objet à fabriquer est terminé. La mission du constructeur est dès lors terminé

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?. Vice, , vol.130, pp.678-681

?. Volonté, , vol.103, p.726

. .. Sommaire,

. , Liste des abréviations

. .. Introduction,

A. .. Le-droit-de-l'ohada,

B. La and C. .. ,

C. Le-droit-français and .. .. ,

A. , Condition relative au rapport entre le débiteur et la force majeure

B. , Condition relative à la survenance de la force majeure

§. 3. La-force-majeure and .. .. Le-fait-d'un, tiers chargé de l'exécution de l'obligation

B. Le and .. .. ,

A. Le-droit-positif-français and .. .. ,

B. .. Le-droit-de-l'ohada,

C. La and C. .. , 65 2. Les différentes solutions de la charge des risques

§. , Critique des solutions retenues en droits positifs français et uniformes

P. .. ,

T. .. Solo-consensu,

C. .. Solo-consensu, , p.105

§. 1. Le-droit-romain and .. .. ,

B. Doute-sur-l'effet-obligatoire-de-l'emptio-venditio and .. .. , 118 1. Risque de confusion entre la vente romaine et celle du Code civil

A. .. Actes-de-transfert-de-propriété, 138 1. Les deux étapes dans l'acquisition de la propriété

L. Formes-de-la-délivrance and .. .. ,

.. .. Le-but-de-la-délivrance, 142 1. L'effet de la vente pratiquée sous l'Ancien Droit français

. , 143 3. La correspondance entre la tradition feinte et la doctrine du droit naturel

. , 149 § 1. L'affirmation du plein effet obligatoire de la vente

A. Droits and .. .. , Insistance sur la vente créatrice d'obligation

B. Droits and .. .. , 152 1. Rappel de l'opinion de la doctrine du droit naturel, de naissance de toutes les actions

§. , La charge des risques et le transfert de la propriété

. .. , 156 1. La règle res perit domino dans deux discours de présentation des projets de lois, A. La quasi-absence de la question de la règle res perit domino

B. , 161 1. La règle res perit domino et la doctrine du droit naturel, 'association des risques à l'obligation de délivrance

. , Le sens précis et technique des discours de Bigot-Préameneu et de Grenier

. I. Conclusion-du-chapitre,

C. .. ,

. , 171 § 1. Le rejet de la plus-value de la chose vendue à raison de son contexte, Section I. Argument issu de la corrélation entre le risque et la plus-value de la chose vendue

. , 172 1. La doctrine du droit naturel à l'égard de la tradition issue du droit romain

.. .. Le-noeud-de-la-critique,

B. and .. .. , 176 2. La réception dans le Code civil du transfert complet de la propriété

§. , Le rejet de la plus-value de la chose vendue à raison de ses caractères

A. Le and .. .. , 179 1. La distinction entre la plus-value et l'accessoire de la chose

B. Le-caractère-hypothétique-de-la-plus-value and .. .. ,

. , Le sens de l'ancienne obligation de donner

A. Sens and .. .. Du-terme-donner-dans-le-droit-romain,

.. .. Transférer-le-droit-de-propriété,

B. Sens and .. .. Du-terme-donner-dans-le-droit-romain,

A. Rejet and .. .. , 197 1. Forme prétendue de l'exécution de l'ancienne obligation de donner

.. .. Forme-contestée-et-contestable, Exécution de l'obligation de donner dans l'entendement, vol.3

B. Qualification and .. .. ,

I. .. Conclusion-du-chapitre,

. I. Conclusion-du-titre,

T. .. Solo-consensu,

C. I. La, . En, and . .. Ordinaire,

I. Section, Les manifestations de l'exécution de la délivrance

. , La définition de la délivrance posée à l'article 1604

.. .. Le-transfert-du-droit,

B. , La définition relativement correcte au regard du système du Code civil

. , Les modes de délivrance ramenés à des modes de preuve de la mise en possession effective

.. .. Objet-mobilier,

.. .. Objet-immobilier,

.. .. Objet,

B. L'exécution-de-la-délivrance and .. .. ,

. , 237 § 1. La dissociation de la charge des risques du transfert de propriété, La charges des risques et la délivrance dans l'ancien article 1138 du Code civil

. , A. Règle res perit domino, résultat d'un simple empressement de la doctrine à l'égard du droit romain

. , L'approche générale de la doctrine dans la recherche du sens de l'ancien article 1138

. , L'improbabilité de la reprise de la règle res perit domino par les codificateurs

B. , La généralité inaperçue de la dissociation de la charge des risques du transfert de propriété dans le Code civil

. , Dans les règlementations relatives aux contrats de donation et d'échange

A. L'hypothèse-de-principe-excluant, 247 1. Le siège de l'hypothèse dans le Code civil

B. L'hypothèse-exceptionnelle-de and L. , Les deux cas composant l'hypothèse dans l'ancien article 1138, 'hypothèse règlementée dans l'ancien article 1138

. I. Conclusion-du-chapitre,

C. .. ,

. , 269 § 1. La formation de la vente à la dégustation, Section I. Vente à la dégustation de l'article 1587 du Code civil

B. , Qualification de la faculté de dégustation

L. and .. .. ,

§. , La question des risques dans la vente à la

. , A. L'inexistence de la question des risques dans la vente à la dégustation pure et

. , Le moment de l'exécution de l'obligation de délivrance

. , La question des risques dans la vente à la dégustation à livrer ou de choses de genre

. , Vente à la dégustation conclue à la fois à distance et à livrer

. , Vente à la dégustation portant sur les choses de genre

. , moment de la formation de la vente à l'essai

B. La-nature-juridique-de-l'essai-convenu and .. .. , Résultat de l'essai : une condition suspensive

§. , La question de l'attribution des risques dans la vente à l'essai

A. Période-de-l'essai and .. .. ,

B. Période and .. .. Résultat-concluant-de-l'essai,

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. .. Conclusion-du-titre,

I. .. Conclusion-de-la-partie,

P. .. ,

T. .. Contractantes,

C. .. ,

I. Section, Généralité des termes des articles 1302 ancien, 1351 et 1351-1 nouveaux du Code civil

. .. , 321 1. Identité établie en droit positif entre les deux textes, A. L'exécution de la délivrance dans les anciens articles 1138 et 1302 du Code civil

B. , 'obligation de conservation dans l'articulation des hypothèses des anciens articles 1302 et 1138, alinéa

. , La délivrance dans les articles 1302 ancien, 1351 et 1351-1 nouveaux du Code civil

A. , obligation de conservation : prestation caractéristique du contrat dans l'hypothèse des articles 1302 ancien, pp.1351-1351

. , Le caractère général du régime des articles 1302 ancien, 1351 et 1351-1 nouveaux du Code civil

. , La catégorie de contrats visés par les dispositions générales des articles 1302 ancien, 1351 et 1351-1 nouveaux du Code civil

. , 337 1. La remise de la chose à titre de prise de livraison

. , 341 § 1. Les signes du rattachement de la charge des risques à l'obligation de délivrance, p.341

A. L'obligation-Éteinte-par-le-cas-fortuit and .. .. , La prise en considération de la portée spatiale de la force majeure

. , La règle devant résulter de la portée spatiale de la force majeure

§. , La charge des risques résolue formellement en fonction de l'obligation de délivrance

A. , 351 1. La prétendue contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil, p.352

. , L'inexistence de contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil

B. ;. La, 375 a. La survivance de l'obligation de restituer à la perte de son objet, fonction distributive de la mise en demeure dans les solutions des risques

. I. Conclusion-du-chapitre,

C. .. Condition,

. , 387 § 1. Différence entre la condition suspensive et le terme, Section I. En cas de délivrance due sous condition suspensive ou à terme

. , 388 1. La distinction entre le terme et la condition par leurs effets

U. and .. .. ,

B. Prétendue-différence-consacrée-par-la-réforme and .. .. ,

. , 399 2. Les risques survenus après la réalisation de la condition

. , La charge des risques dans l'hypothèse du terme

A. and .. .. , La nécessité de la non-rétroactivité de la condition résolutoire à l'égard des risques

A. , Les diverses solutions proposées par la doctrine

B. , 'application de la règle restaurée du Code civil

I. .. Conclusion-du-chapitre,

. I. Conclusion-du-titre,

T. .. ,

C. De,

. , 439 § 1. L'absence de la question du transfert de propriété, Section I. L'omission de la question du transfert de propriété

. , 441 2. L'argument tiré des termes de l'article 1585 du Code civil, A. Les arguments à la base de la règle res perit domino

B. L'impossibilité-d'exercer-le-droit-de-suite and .. .. , 449 § 2. Conception excessive de l'opposabilité du droit de propriété

. , A. Distinction entre l'opposabilité du droit de propriété et celle du droit personnel selon le droit positif

B. ,

L. De-propriété and .. .. ,

. , L'absence du concept d'opposabilité dans les articles 544 et 1165 ancien

. , Conflit entre les acquisitions concurrentes et opposabilité des actes translatifs de propriété

. , La résolution du conflit entre les acquisitions concurrentes

. , L'opposabilité du droit dans les actes translatifs de propriété

. , La double perfection de la vente suivant l'article 1585 du Code civil

B. , Le moment de l'exécution instantanée de la vente

B. , atténuation du caractère contradictoire de l'individualisation

. I. Conclusion-du-chapitre,

C. Ii and . .. Choses-futures,

I. Section, Distinction de simple apparence entre le louage d'ouvrage et la vente

A. Les-termes-de-la-distinction and .. .. ,

B. L'inexistence-en-réalité-de-critère-distinctif and .. .. ,

. , § 2. Quant à la distinction de règles applicables

. , B. Les règles relatives à l'exécution du contrat

. , 571 § 1. La règle posée par les articles 1788, 1789 et 1790 du Code civil

. , A. La succession des obligations de délivrance et de conservation dans l'hypothèse de l'article 1788

B. , obligation de délivrance par celle de conservation dans l'hypothèse des articles 1789 et 1790

§. , Quelques cas de figures de choses futures

A. La-vente-de-choses-naturelles-À-produire and .. .. ,

B. La-vente-de-choses-À-fabriquer and .. .. ,

I. .. Conclusion-du-chapitre,

I. .. Conclusion-du-titre,

I. .. Conclusion-de-la-partie,

C. .. Générale,

B. .. ,

I. Ouvrages and .. .. ,

A. Droit and .. .. ,

C. .. Droit-de-l'ohada,

I. I. Thèses and .. .. ,

. , IV. Articles et contributions à un ouvrage

V. .. Articles-sur-le-droit-de-l'ohada,

T. .. Des-matières,