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L. Charte, Plusieurs articles de la Charte mettent l'accent sur le respect des droits civils et politiques, comme, par exemple, l'article 20 qui donne le droit à toute personne, résidant sur le territoire d'un État, de circuler librement et de choisir Sa résidence en respectant les lois en vigueur. L'article 21 interdit d'empêcher, arbitrairement ou illégalement, le citoyen arabe de quitter un État arabe, y compris le sien, ou de l'empêcher de résider dans son pays ou de l'obliger à y résider. L'article 23 permet à tout citoyen, Sauf l'accusé d'un crime de droit commun, persécuté ou opprimé, de demander l'asile politique. Ce même article 23 interdit l'extradition des réfugiés politiques. Ces dispositions de la Charte correspondent aux dispositions de l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. De même, les dispositions des articles 26 et 27, qui affirment le droit de chaque individu à la liberté de religion, de pensée et d'opinion, ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ce qui évite, sûrement, le recours à celle-ci dans une région caractérisée par une répétition des coups d'état militaires, et par les régimes autoritaires

, Il en est ainsi des articles 29, 30, 31 et 32 qui correspondent aux articles 7, 8 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces dispositions parlent du droit au travail et de ses conditions, La Charte consacre plusieurs articles aux droits économiques, sociaux et culturels

, 36 et 39, qui correspondent aux dispositions de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, nous pouvons déceler deux particularités dans cette Charte arabe. La première figure à l'article 34. Selon cet article, l'obligation incombe aux États arabes de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre l'analphabétisme, ce fléau qui frappe une grande partie des citoyens arabes. La deuxième particularité consiste, selon l'article 39, dans le droit de la jeunesse à une action qui développe sa capacité intellectuelle et physique, vol.35

, Certains articles, malgré leur importance capitale et leur signification pour le respect des droits de l'homme dans le monde arabe pourraient empêcher

, le fondement et l'autorité et la capacité d'exercer des droits politiques". L'introduction de cet article ne correspond pas à la doctrine politique et religieuse de quelques-uns des États membres de la Ligue et spécialement des pays du Golfe. De même l'article 29, qui assure le droit "de constituer des syndicats et le droit de faire grève, Charte arabe par certains États. Ainsi l'article 19, qui fait du peuple

, de la Charte, est considérée comme le noyau de la société arabe, ce qui correspond au paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'alinéa (b) de ce même article 38 fait reposer sur l'État la charge d'accorder à la famille, à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse, vol.38

, 37 fait place aux droits des minorités : elles doivent bénéficier de leur culture et peuvent manifester leur religion par le cuite et l'accomplissement des rites

, Ainsi, l'alinéa (a) de cet article parle des restrictions aux droits et libertés reconnus par la Charte "pour la protection de la sécurité et de l'économie nationales, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des droits et libertés d'autrui". L'alinéa (b) évoque les dérogations aux droits et libertés garantis dans le cas "d'une situation menaçant la vie de la nation

, Il nous semble que les rédacteurs de celle-ci ont passé volontairement sous silence la question des devoirs. L'idée selon laquelle l'homme est menacé, l'État étant dans une position de force par rapport à lui, a conduit les rédacteurs à s'intéresser avant tous aux droits de l'homme, au détriment de ses devoirs. Après tout, c'est une Charte des droits de l'homme, et son adoption devrait rendre justice à l'homme. Mais l'absence des devoirs risque, Nous pouvons nous interroger, comme le font certains auteurs sur l'absence des devoirs dans cette charte arabe

L. Partie, et 41) à définir la composition et la compétence d'un Comité d'experts arabes, vol.40

, Ce Comité est composé, en vertu de l'article 40 de la Charte, de sept membres, et il ne peut comprendre plus d'un ressortissant de chaque État

, par le Conseil de la Ligue, après six mois d'entrée en vigueur de la Charte, la liste des candidats ayant été dressée par le Secrétaire général. Chaque État membre présente son candidat deux mois avant la date de l'élection. Les candidats devront être des personnes reconnues pour leur expérience et leurs compétences notoires dans le domaine des droits de l'homme, Les membres du Comité sont élus, à bulletin secret

, Le Comité élit son président et établit son règlement intérieur. Il se réunit au siège du Secrétariat général de la Ligue et dans tout État arabe lorsque les circonstances l'exigent. Il est convoqué, dans les deux cas

L. Comité, d'après l'art. 41, paragraphe 2, examine les rapports présentés par les États membres un an après l'entrée en vigueur de la Charte

, Chaque État contractant doit présenter trois types de rapports : un premier rapport, un an après l'entrée en vigueur de la Charte, des rapports périodiques, tous les trois ans, et des rapports explicatifs qui contiennent des réponses aux questions du Comité

. Enfin, 41, paragraphe 3, le Comité présente à la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme un rapport général qui contient les avis et les explications des États contractants

, Secrétaire général présente la Charte aux États membres de la Ligue pour signature, ratification ou adhésion, après son adoption par le Conseil de la Ligue. La Charte entrera en vigueur deux mois après le dépôt du septième document de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de la Ligue, vol.42

L. Application,

. Ainsi, 43 précise qu'elle entrera en vigueur pour chaque État membre, deux mois après le dépôt de son document de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général. Ce dernier en informera les États membres de la Ligue des États arabes, p.308

, Les ratifications ou adhésions sont très peu nombreuses : un seul État, la Jordanie, a ratifié la Charte en 2004. Cinq États l'ont signé : Algérie, Arabie Saoudite, Égypte, Tunisie et Yémen

, Ce qui a amené le Conseil de cette Ligue à prendre plusieurs résolutions. Ainsi, par la résolution 6089 du 12/3/2001, il a recommandé aux États membres d'accélérer le processus de signature

U. Depuis, . Série-de-résolutions-ont-À-Été-adoptées-par-le-conseil-de-la-ligue-en-vue-de-réviser, and . Moderniser-la-charte, Ce sont les résolutions 6089 du 10/3/2002, 6243 du 5/9, pp.6302-6326

, Voir à ce sujet : « Les droits de l'homme dans le monde arabe », rapport de l'Organisation arabe des droits de l'homme concernant les droits de l'homme dans le monde arabe, le Caire, vol.2, p.20, 1995.

, dépenses de 550 millions d'euros par an environ. Les crédits ont augmenté de 73 % entre 2009 et 2013. En sus de l'hébergement (320 millions d'euros), l'accompagnement des demandeurs est conséquent à travers deux aides financières versées selon le mode d'hébergement (220 millions d'euros), qui s'ajoutent aux aides matérielles fournies par les associations

, Ils profitent également de l'aide des associations. La politique d'asile, aujourd'hui détournée de ses finalités, doit être réformée afin de s'assurer de sa soutenabilité et de redonner du sens au droit d'asile. L'exemple de Calais doit être pris au sérieux car ce qui s'y passe aujourd'hui se passera ailleurs demain sur l'ensemble du territoire national. Dans cette installation sauvage, cette jungle, nul ne peut dire qui sont les migrants, d'où ils viennent, par où ils sont passés ni même comment les aider, parce qu'ils ne sont pas identifiés. De plus, pour beaucoup, ils génèrent de la violence et développent des trafics en tout genre, soutenus par des extrémistes No Borders que la justice a du mal à combattre. Le rapport annuel 2014 de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) livre une analyse on ne peut plus claire de l'implication des étrangers dans la commission d'actes délictueux. En 2013, 684 136 personnes ont été mises en cause par la police nationale pour crimes et délits, exclusion faite des délits routiers et des infractions à la législation sur les étrangers (ILE). Parmi elles, 545 709 sont de nationalité française et 138 427 de nationalité étrangère. Ainsi, les étrangers représentent 20,2 % des mis en cause par la police nationale pour crimes et délits non routiers hors ILE, alors que leur part dans la population française ne dépasse pas 4,5 %. Le nombre d'étrangers mis en cause par la police nationale pour atteintes aux biens est passé de 30 243 à 48 585, soit une augmentation de près de 60 %. Dans le même temps, le nombre de français mis en cause pour les mêmes infractions a baissé de 21,5 % (soit39 171 personnes). Ainsi, la part des étrangers s'est élevée de 11 points en cinq ans. Une étude statistique menée par ce même observatoire en 2013 a montré que les étrangers représentent un tiers des multi mis en cause dans l'agglomération parisienne, Le système d'asile est à bout de souffle ; cela se traduit par un accueil dégradé des demandeurs d'asile, de longues files d'attente devant les préfectures et les plateformes d'accueil et l'incapacité à proposer un hébergement adapté à chaque personne. Les raisons de cette situation, dont le constat est unanimement partagé, sont multiples : une hausse de la demande d'asile, des délais de la procédure vont de deux ans à cinq ans et une concentration des demandes sur certains territoires

A. , oui nous devons faire preuve d'humanité, mais nous devons aussi faire preuve de réalisme

, Aux termes de ce parcours déjà long, si la personne est déboutée, il appartient alors au préfet de prendre un arrêté qui vaut obligation de quitter le territoire français (OQTF), lequel peut être contesté devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel et enfin devant le Conseil d'État. Entre l'OFPRA, la CNDA, le Tribunal administratif, la cour d'appel et le Conseil d'État, il n'y a pas moins de cinq niveaux d'examens ! C'est plus que pour un citoyen mis en cause devant l'une des quelconques juridictions françaises. Il est donc proposé de limiter le nombre de recours possibles : à partir du moment où la CNDA a prononcé un refus d'admission, celui-ci doit valoir obligation de quitter le territoire français (article 6). Par ailleurs, les demandes de réexamen par la CNDA pourraient s'effectuer depuis le pays d'origine, Si l'on veut que les déboutés ne puissent se maintenir sur le territoire, il est impératif de raccourcir les délais de procédure. Aujourd'hui, quand une personne a épuisé toute les voies de recours auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour national du droit d'asile (CNDA), elle peut demander un réexamen, lequel rallonge les délais

, mais également de retenir ou détenir cet étranger, quelques jours, le temps de préparer matériellement son départ. Le juge judiciaire intervient, alors, pour contrôler la légalité et la proportionnalité des mesures de maintien en zone d'attente ou en centre de rétention. Or, en cette matière, tout ou presque est sujet à nullité : l'étranger n'a pas eu accès à un téléphone dans le temps de son transfert au centre de rétention, nullité ! L'étranger est contrôlé alors qu'il mendie auprès d'automobiliste arrêté devant un feu rouge, alors que la mendicité n'est plus une infraction : nullité ! Contrôle d'un groupe d'individus au motif qu'ils ne s'expriment pas en français : nullité ! Immédiatement remis en liberté par le juge des libertés et de la détention, notamment pour des raisons d'ordre public

C. 'est-parce-que-le-contrôle-de-l, autorité judiciaire pêche par excès de rigueur qu'il faut le faire évoluer. La Cour européenne des droits de l'Homme, par une décision de principe rendue en Grande Chambre le 5 octobre 2000, a rappelé que le contentieux des mesures d'éloignement des étrangers échappe au champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle a ainsi consacré le caractère de

L. , 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet, à maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps nécessaire à leur départ, les étrangers faisant l

, Passé ce délai et si l'étranger n'a pu être reconduit, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention

, L'afflux récent de migrants a changé la donne. Les préfectures ne peuvent procéder à la reconduite d'un si grand nombre d'étrangers dans un délai aussi bref. C'est pourquoi