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. Si-de-logique-il-doit, une « logique vraiment sûre et féconde parce qu'elle part toute entière de motifs moraux, psychologiques et économiques et qu'elle tend à réaliser l'équité objective, par la combinaison de l'idée de justice et celle de la plus grande utilité sociale », R. POUND, The administrative application of legal standards, p. 15. Il s'agit alors « d'une application du droit plus empirique que logique car c'est de la vie qu'elle partira, p.4, 1927.

«. 406-en-effet and . Le, juge n'aura plus recours aux procédés de l'induction et de la déduction logique, pour fonder, sur les données subjectives et abstraites fournies par le raisonnement juridique, les solutions qu'on lui réclame, p.98, 1927.

W. and F. Terre, 41 : « à tout moment, il est nécessaire de faire intervenir des données d'ordre social pour découvrir la volonté des contractants Droit civil, t. II, p. 132 : « sans nier l'autorité des droits subjectifs, J. GHESTIN

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L. Hésitations-entre-objectivisme-et-subjectivisme-dans, exprime toute la confusion du concept d'indivisibilité. Elle se retrouve tant dans sa définition 644 que dans son domaine d'application. C'est ainsi que, initialement conçu comme n'intéressant que les obligations 645 , le recours à l'indivisibilité s'est finalement étendu aux contrats, faisant dire à un auteur que « l'indivisibilité a sans conteste aujourd'hui pris comme terrain d'élection le domaine des relations entre les contrats eux-mêmes 646, L'enjeu en est alors de nouer le sort de contrats entre eux : la nullité 647 affectant l'une des conventions de l'ensemble contractuel contamine les autres contrats. Il en va de même s'agissant de la résolution ou de la résiliation

. Extricatio-labyrinthi-dividui-et-individui, R. T. Oeuvres-de-dumoulin, and . Civ, 1681, t. III, p. 89 à 285. 644 A propos de l'indivisibilité, J. MOURY parle de son caractère « obscur et fuyant », De l'indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, Ph. SIMLER la présente comme un des concepts « les plus confus, pp.255-355, 1994.

. Voir, les articles 1217 à 1225 du Code civil, consacrés aux obligations divisibles ou indivisibles. Et, pour une vue d'ensemble, Ph. DELEBECQUE, J.-Cl. Civil

M. Paris and R. T. Civ, 363. 647 C'est là une autre nouveauté puisqu'à l'origine, l'indivisibilité ne concernait que l'exécution du contrat, 1994.

D. Soutenant, C. Le-prolongement-de-la-doctrine-de, L. A. Cermolacce, C. Et-exécution-du-contrat, J. De et al., 652 Sur cette question, Bibliothèque de droit de l'entreprise, 1999, p. 217, n° 182s. L'auteur met surtout en exergue le problème de rétroactivité lié à la sanction de l'absence de cause. 653 Sur cette question, voir infra n°461s. . 654 Pour une appréciation critique du lien entre indivisibilité et condition, v, n° 196s. 655 J. MOURY, note préc., p. 264. 656 Voir, par exemple CA Aix-en-Provence, 13 février 1998, J.C.P 1998, II, 10213, note C. RENAULT- BRAHINSKI. Dans cet arrêt, les juges du fond relèvent que « chacun des contractants ne s'est engagé qu'en considérant l'engagement de chacun comme une condition des engagements des autres ». 657 On parle également d'indivisibilité matérielle, technique, organique ou encore fonctionnelle. Il faut noter, cependant, qu'il existe une sous-distinction entre l, J.-B. SEUBE, thèse préc, p.228, 2001.

J. Mestre and P. U. , obligation, quoique divisibles en eux-mêmes, cessent de l'être à raison du rapport sous lequel ils sont devenus l'objet de la prestation. V. D. PORACCHIA, La réception juridique des montages conçus par les professionnels, préface, n°348. parties, ou, plus exactement, par l'une d'entre elles, et les modifications plus profondes de cet équilibre, telles que le risque sur lequel reposait l'engagement est dépassé, p.212, 1998.

M. H. Cette-théorie-a-Été-Élaborée-par, . Bregstein, D. Voir-la-thèse-de, M. Philippe, . Fontaine et al., Changement de circonstances et bouleversement de l'économie contractuelle, préf, et 488. 714 Cet article prescrivait l'exécution de bonne foi des conventions. 715 Cette disposition correspondait à notre article 1135, p.487, 1986.

J. W. Loewensteyn, De relativiteit van de contractuele norm, 1967.

R. T. Com, Ainsi, pour Thierry REVET, « le devoir de respecter son contractant consiste, pour celui qui est en situation d'arrêter le prix que l'autre acquittera, dans l'obligation de tenir compte, dans sa décision, de l'intérêt de ce dernier (T. REVET, Les apports au droit des relations de dépendance, Colloque : La détermination du prix : nouveaux enjeux un an après les arrêts de l'Assemblée plénière De même, l'on peut citer la formule de Christophe JAMIN, Cette solution n'est pas sans évoquer l'analyse solidariste considérant que la fixation du prix est abusive dès lors que « le comportement du maître de réseau porte atteinte à la rentabilité que peut raisonnablement attendre le distributeur de l'exécution du contrat » (C. JAMIN, Réseaux intégrés de distribution : de l'abus dans la détermination du prix au contrôle des pratiques abusives, p.45, 1996.

R. T. Novembre-1992 and . Civ, n'a pas prospéré en jurisprudence (voir , par exemple Droit et Patrimoine, décembre 19999, n° 2454, note P. CHAUVEL. Dans l'effondrement de l'esprit » 791, Le stupide utilitarisme semble avoir tué la justice comme la vérité. Le juste s'estompe derrière l'utile, p.124, 1993.

. Au-demeurant, Bentham ne s'en défend guère : « Point de subtilité, point de métaphysique, il ne faut consulter ni Platon, ni Aristote? » 793 . Les écrits de Stuart Mill sont cependant plus nuancés, qui prônent l'intervention de l, p.794

. La-loi-du, article 491-2 alinéa 2, permet la rescision au profit de certains majeurs protégés Elle laisse aux tribunaux un large pouvoir d'appréciation en les autorisant à prendre en considération « l'utilité ou l'inutilité de l'opération ». En matière de gestion d'affaires, le maître de l'affaire devra rembourser au gérant d'affaires toutes les dépenses utiles qui ont été engagées à son profit (article 1375) Il est également fait référence à l'utilité en droit des biens, 1968.

. Enfin, le débiteur devra, à son tour, tenir compte des frais engagés par le gagiste pour la conservation de la chose, 2080.

J. Voir and . Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, collection Méthodes du droit, 3 ème éd, p.798, 1995.

. -l-'utile-est-donc, Ou bien l'inutile n'est pas sans conséquences juridiques, mais alors il n'est qu'une parodie de droit. En ce sens, s'il se peut que l'injuste soit utile ? à certains ou au plus grand nombre ? ou inutile, l'inutile est, en soi, injuste par rapport aux finalités du droit » 798

R. T. Civ, Réflexions sur l'emploi des motifs comme cause de l'obligation, DEFOSSEZ, vol.521, issue.24, 1985.

-. Pothier, Traité des obligations, OEuvres de Pothier annotées et mises en corrélation avec le Code civil et la législation actuelle par M. BUGNET, t. II, Eloge de Pothier, Traité des obligations, De la prestation des fautes, père et fils, Cosse et N. Delamotte, 1848, Partie 1, chap. 1, Section I, art. II, n° 12, p.11

G. , L. 'utile-et-le-juste-dans-les-contrats, and D. , chr. p. 3. Voir également J. GHESTIN, Traité de droit civil, Les obligations, le contrat : formation, 3 ème éd, p.200, 1982.

J. Voir, . Rochfeld, P. Citant, and . Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1828, t. XIII, p. 228. 827 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Paris, Dalloz, 1923, p. 1. 828 Jehring, Zweck im Recht, L'évolution de droit, traduct. Meulenaere, p. 2. 829 Pour une étude du rapport de la cause à l'intérêt, voir R. CABRILLAC, L'acte conjonctif en droit privé, préf, pp.80-81, 1990.

. La-notion-d-'intérêt-du-contractant-rejoint and . Au-contraire, ce qu'il est convenu d'appeler les « mobiles ». Il s'agit ainsi des raisons personnelles qui poussent une partie à s'engager 887

J. C. Ii, M. Maleville, D. D. Mazeaud, J. C. Jamin, and R. T. Civ, hypothèse classique du fonctionnaire qui, pensant être nommé à Dijon, y achète un appartement, mais ne pourra obtenir la nullité de son acquisition s'il est nommé à Bordeaux Il serait en effet fort injuste de faire peser sur l'un des contractants un risque d'annulation relatif à un élément sur lequel il est non seulement sans pouvoir, mais dont il n'a, le plus souvent, pas connaissance. C'est cette imprévisibilité des mobiles qui est traditionnellement présentée comme mettant obstacle à leur prise en considération 889 . 887 A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 8 ème éd., Montchrestien, Domat droit privé 888 Le mobile illicite n'entraîne la nullité du contrat que dans la mesure où il a été déterminant En revanche, la condition du caractère, sinon commun, à tout le moins connu, du mobile illicite, a disparu depuis l'arrêt Civ. 1 ère521. L'auteur conclut en affirmant que la « transformation des motifs en cause apparaît donc subordonnée à deux conditions : que le contrat soit un moyen efficace pour parvenir au résultat qui a motivé sa conclusion ; que ce résultat soit intégré au champ contractuel ». Nous remarquerons en premier lieu que cette seconde condition a, à notre sens, disparu depuis l'arrêt précité Civ En outre, la formule, utilisée pour la cause subjective, nous paraît permettre de faire le départ Pour autant, l'imprévisibilité n'est pas la seule justification au refus d'admettre l'erreur sur les mobiles, ou d'intégrer les mobiles dans la cause de l'obligation. En effet, la connaissance des mobiles par l'autre partie ne suffit pas à entraîner l, alors qu'en réalité il n'en est rien 890 . La jurisprudence ne fait pas davantage de la connaissance des mobiles par l'autre partie une circonstance autorisant l'annulation du contrat 891, pp.61-563, 1985.

. Il-appert-que-ce-n, est finalement pas l'imprévisibilité des mobiles (et, partant, de l'intérêt extrinsèque du contrat) qui exclut leur prise en considération puisque, dans l'hypothèse même où ceux-ci sont connus de l'autre, ils ne sont pas davantage intégrés à la cause

J. Ghestin and R. T. Civ, qu'il convient de protéger, et l'intérêt extrinsèque, qui ne doit pas être pris en considération par le droit des contrats. 890 POTHIER, Traité des obligations, 1 ère partie, chapitre I, section I, art. III § VI, n° 20. L'opinion de l'auteur s'oppose alors à celle de PUFENDORF pour qui, en pareille hypothèse, l'acheteur peut se dispenser de tenir le marché, pourvu qu'il n'ait encore rien été exécuté ni de part ni d'autre, et à la charge pour lui de dédommager le vendeur, s'il souffrait quelque chose de l'inexécution du marché. 891 Exemple en a été donné dans une affaire où une personne avait acheté du tissu d'ameublement afin de confectionner des pantalons Bien qu'il en eût informé son vendeur, il ne put obtenir l'annulation du contrat803, obs. Y. LOUSSOUARN. proposition qu'elle contenait et que l'erreur dans le motif ne suffit pas, aux termes de l'article 1110, pour que le consentement donné à l'effet de former une convention ou de s'en délier puisse être non avenu » 892 . Il s'agit là d'une limite au consensualisme que le souci de réalisme a rendue nécessaire. En effet, si la volonté, pour pouvoir créer des obligations, se doit d'être parfaitement intègre, il serait parfaitement incongru d'exiger une clairvoyance absolue. Aussi bien, lorsqu'il y a erreur sur les simples mobiles, « la volonté de l'errans est certainement altérée, mais le sort de l'acte juridique ne saurait dépendre d'événements ou d'espérances, parfois chimériques, étrangers à son objet, et dont le cocontractant n'aura guère connaissance, en principe » 893, La solution est constante depuis l'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 1 er mars 1853 Peu importe, en outre, que le mobile soit connu de l'autre : « parce qu'il ne cristallise pas en une qualité ou en une aptitude intrinsèque de la chose, le mobile déterminant, espérance chimérique ou croyance erronée, comporte toujours un aléa, 1974.

L. G. La-distinction-abstraite-intérêt-du-contrat-Ème-Éd, Nous citerons, pour illustrer ce concept Mme Judith Rochfeld : « le juge doit considérer l'intérêt de chaque partie au contrat, c'est-à-dire rapporter le sacrifice consenti à l'avantage espéré Pour ce faire, il peut isoler la finalité de l'opération contractuelle, rechercher son économie générale, afin de comprendre et de dégager les contreparties nécessaires pour l'atteindre » 895 . L'intérêt du contrat est donc le point de convergence des attentes des deux parties Cette vision rejoint celle de Carbonnier qui disait du contrat qu'il représente une « entité, une réunion d'éléments qui, plus que la simple juxtaposition de ses parties, portent une finalité et une logique globales » 896 La proposition se vérifie, même dans les contrats marqués par un antagonisme d'intérêts. La finalité économique visée par les parties imprime au contrat sa structure, afin d'en satisfaire l'intérêt intrinsèque. Dans ce sens, M. Voirin disait que « le but économique (?) est le moteur ou l'animateur de l'acte, il le vivifie » 897 . L'intérêt intrinsèque du contrat recouvre alors les motivations économiques telles qu'elles peuvent être déduites de la rédaction du contrat. 483. -L'intérêt du contractant recouvre, lui, les retombées secondaires du contrat, ses répercussions sur la situation personnelle de l'une des parties. Si l'intérêt « intrinsèque » marque le point de convergence des attentes des parties, l'intérêt « extrinsèque » vise, au contraire, les attentes des parties dans ce qu'elles ont de plus personnel et, pourrait-on dire, de plus égoïste. La distinction semble malaisée. Elle peut cependant être ainsi résumée : s'interroger sur l'intérêt du contrat, c'est se demander si la finalité économique, inhérente à l'opération contractuelle choisie par les parties, peut être atteinte. S'interroger sur l'intérêt du contractant, c'est se demander si l'une des parties trouve dans la conclusion du contrat l'utilité, appréciée personnellement et concrètement, qu'elle en attendaitPIGEONNIERE, Notes sur l'émission des actes juridiques et la théorie de l'erreur, à propos d'autonomie de la volonté et de déclaration de volonté, Trav. jur. et écon, notre sens, les retombées économiques inhérentes à la figure contractuelle choisie. Il est identifiable au travers de la structure même du contrat. Il se confond avec la finalité économique normalement poursuivie par des parties à travers le choix de cette figure contractuelle. Il dépasse la simple contrepartie puisqu'il impose une recherche 312. 897 P. VOIRIN, note sous Cass. Civ., 11 mai 1942, J.C.P. 1942, II fine. 486. -L'on retrouve ici la trace de notre contractant standard, et de la dictature contractuelle qu'il impose. C'est par référence à sa volonté qu'est déterminé le champ contractuel. Ainsi, entrent dans le contrat « les objectifs normalement poursuivis par la conclusion de telle ou telle espèce de convention » 903 . L'utilité attendue du contrat ne serait donc susceptible d'être protégée que dans la mesure où il s'agit d'une utilité normale, eu égard à la figure contractuelle choisie. C'est ainsi que, pour Judith Rochfeld, « c'est non seulement à celui qui s'éloigne de la normalité si cet intérêt est celui qu'attendrait de la conclusion du contrat un bon père de famille. Cette condition de normalité de l'intérêt du contrat ne nous semble pas justifier, à elle seule, que celui-ci soit intégré au champ contractuel. Il nous semble en réalité que tout intérêt, p.85, 1912.

. Aussi-bien and . Pour-pouvoir-Être-protégé, le mobile doit être un élément s'incorporant à la finalité du contrat, à la poursuite de son but. « Le mobile ne devient, ainsi, un élément causal, subjectivement essentiel, que s'il participe à la poursuite du résultat, à la démarche finaliste, à l'utilité du contrat » 905

L. La-question-rejoint-une-de-celles-qu, I. Contrat, . Des-parties, and . Par-reference-a-l-'economie, acte de prévision. L'auteur commence par dissocier les prévisions « intrinsèques », que l'on pourrait rapprocher du contenu du contrat et, partant, de l'objet, des prévisions « extrinsèques », comme éléments ayant commandé l'engagement du contractant, dans son principe et dans les termes finalement retenus, se rapprochant ainsi du concept de cause 906 Si ce sont les prévisions intrinsèques qui ont été déjouées, il conviendra d'appliquer les remèdes classiques à l'inexécution des obligations. Si, au contraire, les faits s'écartent des prévisions extrinsèques des parties, il faut là encore, distinguer deux situations Soit le contrat ne répond 903 J. ROCHFELD, thèse précitée, n° 269. 904 J. ROCHFELD, thèse précitée, n° 278. 905 J. ROCHFELD, thèse précitée, n° 273. L'auteur cite la jurisprudence italienne, et notamment un arrêt rendu par la Cour de cassation italienne, le 6 mai 1969, affirmant que « le motif peut revêtir une importance essentielle seulement s'il s'insère objectivement dans la structure contractuelle, en tant que condition spécifique d'efficacité du contrat ». 906 H. LECUYER, Le contrat, acte de prévision, Mélanges en hommage à F. TERRE, Dalloz, éd. J.-Cl., PUFLa dichotomie intérêt du contrat ne parvient pas à expliquer les solutions fondées sur l'économie du contrat, p.644, 1999.

. Il-semble-qu, en réalité, la notion permette un véritable dépassement de cette dichotomie, en donnant la prévalence à l'idée d'intérêt de l'opération contractuelle

. Qu-'il-s-'agisse, . J. Par-exemple, and D. Mestre, non par la satisfaction de l'intérêt des parties, mais par le constat de leur utilité sociale. L'arrêt que nous avons évoqué, relativement au coup d'accordéon 921 , en fournit une parfaite illustration. L'on se souvient, en effet, que le créancier, disposant d'un nantissement sur les actions de la société pour laquelle avait été décidé le coup d'accordéon, s'était, de fait, trouvé dépourvu de tout titre. Le « coup d'accordéon » était donc gravement préjudiciable à ses intérêts. Il a pourtant été jugé que l'actionnaire principal n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, par référence à l'économie du contrat. C'est dire que la référence à l'économie du contrat peut permettre de donner la priorité à l'utilité 921 Cass, hypothèse des ventes à prix symbolique ou des « coups d'accordéon », leur maintien est dicté n° 1503, note P. CHAUVEL 923 Ou sur la personne si le contrat est conclu intuitu personae (article 1110 alinéa 2 du Code civil). 924 P. CHAUVEL, thèse précitée, p. 44, n° 107. dans les termes finalement retenus 927 . Or, selon l'auteur, si les faits s'écartent des prévisions extrinsèques des parties, il faut distinguer deux situations. Soit le contrat ne répond plus aux besoins auxquels il était destiné répondre, soit il répond toujours aux besoins auxquels il était destiné répondre, mais ces besoins ne sont plus ceux du contractant 928 . Le juge ne doit, selon cette analyse, intervenir que dans la première hypothèse. Or, l'arrêt du 15 février 2000 correspond beaucoup plus sûrement à la deuxième occurrence. En effet, le contrat de créditbail continue de remplir sa finalité naturelle : la mise à disposition du matériel télématique, 1997.

. Quel-est-donc, intérêt de l'opération contractuelle 506. -L'étude des arrêts relatifs à l'économie du contrat permet, à notre sens, de dépasser la dichotomie classique, dont nous avons tenté de mettre en exergue les subtilités, entre l'intérêt du contrat et celui des contractants et, partant, entre la cause et les mobiles En effet, l'économie du contrat propose une analyse renouvelée de la notion d'intérêt en s'attachant à l'intérêt de l'opération contractuelle. Il faut donc nous attacher à définir avec un maximum de précision la notion d'opération contractuelle (A), avant que de nous intéresser aux potentialités de l'économie du contrat, comme garant de l'intérêt de l'opération contractuelle (B)

S. Or, R. T. Une, and . Civ, 573, n° 8. 930 J. MESTRE, L'évolution du contrat en droit privé, in L'évolution contemporaine du droit des contrats, ont conceptualisé ou défini cette notion 933 . Les lexiques et 929 M.-A. FRISON-ROCHE, Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats 11. 932 V. J.-M. POUGHON, Une constante doctrinale : l'approche économique du contrat 933 Il nous est impossible de citer ici, tant ils sont nombreux, les auteurs qui font référence à la notion d'opération contractuelle sans jamais la définir. attendu de cette stipulation particulière et du contrat dans lequel elle s'inscrit. Une réponse négative à la question démontrerait l'abus fait de la prérogative contractuelle 944, p.47, 1985.

L. 'économie-du-contrat, dans le rapport qu'elle entretient à l'opération contractuelle, peut également permettre, selon nous, d'apprécier l'existence de la fraude

L. Motivations-de-celui-qui-commet-la-fraude-sont-de-deux-ordres, soit il s'agit d'éluder une règle impérative ou prohibitive Dans le premier cas, la sanction est l'inopposabilité aux tiers de la situation créée par le contrat frauduleux dans la mesure où elle préjudicie à leurs droits 946 Dans la seconde hypothèse, la sanction consiste, non en la nullité du contrat, mais en l'application de la loi qu'on a voulu éluder 947 . 519. -La caractérisation de la fraude suppose que soient réunies deux conditions. Il faut tout d'abord relever l'élément matériel de la fraude, c'est-à-dire constater l'appauvrissement réel 948 d'un tiers ou s'assurer que la convention arguée de fraude permet affectivement d'obtenir un résultat contraire à une règle obligatoire d'origine conventionnelle ou légale. En outre, s'agissant d'actes à titre onéreux, la fraude est également soumise à l'existence d'un élément intentionnel

. Il-en-résulte-alors-un-renversement-de-la-charge-de-la-preuve, Certains auteurs prescrivent déjà une telle démarche. « La clause de non-concurrence sera considérée comme justifiée par un intérêt légitime lorsqu'elle apparaît nécessaire à l'économie d'une convention SERRA, Les fondements et les régimes de l'obligation de non concurrence, R.T.Com. 1998, p. 115. 945 J. VIDAL, Essai d'une théorie de la fraude en en droit français, Le principe Fraus omnia corrumpit, thèse III, n° 278 : « Toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable, quand bien même la fraude aurait aussi été dirigée contres d'autres ». 947 « Il est en effet parfaitement inutile de frapper un acte plus qu'il n'est nécessaire pour que soit atteint le but visé par le législateur, thèse précitée, p. 391. 948 La notion d'appauvrissement est entendue largement par la jurisprudence. C'est ainsi que la fraude a été retenue dans l'hypothèse où une cession de bien a été consentie à un prix normal mais a eu pour effet de faire échapper un bien aux poursuites du créancier en le remplaçant par un autre, plus facile à dissimuler », Civ. 1 ère, p.317, 1957.

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