. Saint-alary and . Les, plantations et ouvrages faits par le preneur sur les lieux loués », RTD civ. 1947 p. 263 et suiv. n° 20. 71 J.-P. Delmas-Saint-Hilaire, « De l'application de l'article 555 du Code civil entre les personnes qu'unit un lien d'obligation », RTD civ. 1959 p. 411 et suiv. n° 19 qui résume l'argument sans le retenir

«. Bertrel, Contribution à la nature juridique du droit de superficie », RTD civ. 1994 p. 737 et suiv. spéc. p. 759 pour qui cette corrélation entre droit de construire et propriété des édifices est « tout à fait intéressante » ; G. Chesné estimant que si le fermier construit sans autorisation du bailleur pendant le bail, RD rur. 1985 p. 263 et suiv., note 6) et dans le même sens J.-P. Moreau, note sous Civ. 3 e , 22 juin 1988, JCP éd. N, II, p.86, 1989.

J. En-ce-sens, Delmas-Saint-Hilaire, op. cit. n° 20, Cl. Fayard, « Les impenses, p.146, 1969.

. Seule-reste-À-expliquer-la-possibilité-d, une hypothèque sur un objet futur, ce qui est une autre question. 74 Pour l'hypothèse d'un raisonnement inverse, où le droit de construire se déduirait de la propriété reconnue sur les édifices, voir H. Périnet-Marquet « Le droit de construire », thèse Poitiers 1980 p. 45, p.255, 1976.

. Com, 1, pan. p. 112. Encore la Première chambre civile refuse-t-elle cette distinction et considère que le débiteur de mauvaise foi n'est tenu des intérêts à taux légal qu'à compter de la demande en justice : Civ. 1 re, Gaz. Pal, 1984.

L. Malaurie, . Aynès, ». Les-obligations, and C. , Ces auteurs font remarquer à l'appui de leur thèse que la condition d'erreur n'est pas et n'a jamais été exigée, pp.925-927, 2000.

. Si-cette-remarque-Était-pertinente, elle ne l'est plus aujourd'hui, la condition d'erreur n'étant plus exigée non plus en cas de paiement initialement indu : supra n° 315 (en ce sens, C. Guelfucci-Thibierge

. Op, Cette conception repose sur l'analyse de la nullité en un droit de critique de l'acte, à la suite de Japiot (« Des nullités en matière d'actes juridiques, essai d'une théorie nouvelle », thèse Dijon 1909) et non comme un état affectant l'acte ab initio. L'action en restitution suppose une exécution du contrat par l'une des partie, condition inutile lorsque seule l'action en nullité est intentée

S. Cette-explication, . Tant, and . Qu, elle en soit une, reste enseignée et correspond à l'analyse traditionnelle de la nullité : C. Guelfucci-Thibierge, op. cit. n° 657, IR p. 36 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations », T. II, « Contrat », 1987.

. Req, 15 juin 1892, S. 1893, I, p. 281 note J.-E. Labbé ; D. 1892, I, p.596

V. , «. Traité-pratique-de-droit-civil-français-»-par, P. Esmein, J. Radouant, and G. Gabolde, LGDJ 1931, n° 765 (l'édition de 1954 ne reprenant pas la formule) Dans le même sens, Ch 335 ; A.-M. Romani, Rép. civ. Dalloz V° Enrichissement sans cause, n° 259, Aubry et Ch. Rau, T. IX Bonet, J.-Cl

«. Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil », T. IV, 4 e éd, Thorel et Guilbert 1844

F. Girard, En faveur de la seconde interprétation : F Adde. Pothier, « Traité du droit de domaine de propriété » n° 177 qui parle de « domaine momentané ». 79 M. Duranton, op. cit. n° 432. 80 Excès dont on a fait justice : l'accession demeure avant tout, malgré les efforts des codificateurs, une « série de solutions pratiques, Zenati et Th. Revet, « Les biens, vol.156, issue.208, p.329, 1969.

. Cette-trahison-est-peut-Être-involontaire, 83 On peut d'ailleurs noter que l'article est mal rédigé : l'adjonction ne joue pas à condition que les biens soient séparables. Elle se produit quoiqu'ils le soient : Ch, Aubry et Ch. Rau, « Droit civil français », T. II, par P. Esmein 1961 n° 221 note 2 ; M. Duranton, op. cit. n° 425, 1866.

. Ch, . Aubry, and . Ch, Rau, précité ; Ch

G. Bonet, J. Cl, J. Carbonnier, ». , T. Iv et al., Dalloz V° Enrichissement sans cause, n° 271, n° 400 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, « Droit civil. Les obligations, 1988.

V. and «. Les, 103 L'article 1379 est ainsi rédigé : « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi, 1954.

C. Aubry, Rau, précité, note 30 ; M. Planiol et G. Ripert, précité note 2 ; Ch. Demolombe, Cours de Code napoléon », T. XXXI, 1892 n° 372 ; Pothier « De l'action condictio indebeti

:. M. Même-si-certains-le-déplorent, . Douchy, and . La, qui parle de solution « foncièrement déshumanisante », qui « révolte le sens commun ». Certains auteurs refusent alors de parler de « faute tandis que d'autres l'acceptent : G. Viney, « Réflexions sur l'article 489-2 du Code civil », RTD civ Pour le point qui nous intéresse, il semble que le débat ne soit pas fondamental. On peut en effet tenir celui qui dispose d'un bien qui ne lui appartient pas pour responsable des conséquences dommageables de ses agissements sans faire intervenir la notion de faute. Celle-ci n'est en effet pas le support nécessaire de la responsabilité (Cf., sur le sens même du mot « responsable, Esquisse historique sur le mot responsable », Arch. phil. dr., « La responsabilité, p.251, 1970.

. Ph, L. Malaurie, . Aynès, ». Cours-de-droit-civil, T. Iv et al., Théry, Cujas 1998 n° 953 Pour la faute inexcusable, voir Ph. Comte, op. cit. n° 15 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 26 février 1998, JCP 1998, IV, 3433. 36 En ce sens, A.-M. Romani, Rép. civ. Dalloz V° Enrichissement sans cause, n° 191. 37 Défendue par A.-M. Romani, Rép. civ. Dalloz V° Enrichissement sans cause, n° 122 et suiv. et qui peut se réclamer de l'arrêt de la Chambre commerciale du 16 juillet, 1985.

. Ph, . Derouin, and . Le-paiement-de-la-dette-d-'autrui, Répétition de l'indu et enrichissement sans cause », D. 1980, chr. p 199, n° 12. A rapprocher de l'arrêt Civ. 1 re, pp.1696-96, 1998.

. Périnet-marquet, Le sort de l'action de in rem verso en cas de faute de l'appauvri », JCP 1982, I, 3075, n° 35

G. Virassamy, RTD civ. 1999 p. 106 obs, J. Mestre

. Civ, 1 re , 15 décembre 1998, Petites affiches 18 février 1999, p.5

«. Douchy and . La, On a pu reprocher à cette conception qu'elle s'accordait mal avec ses présupposés, puisque des individus qui auraient commis des fautes graves quoique inconscientes pourraient agir de in rem verso (Ph. Comte, op. cit. n° 15) Il n'y à là rien de choquant, même si certaines décisions (Rennes, 26 février 1998, précitée), en retenant le caractère inexcusable de la faute professionnelle pour rejeter l'action de l'appauvri, semblent se référer plus à la gravité de la faute qu'à son caractère conscient. Mais on peut affirmer que dès lors que le caractère inexcusable d'une faute découle de ce que le risque qu'elle engendre avait un caractère éminemment prévisible (A. Sériaux, Les obligations », PUF 1998 n° 67), la prise en compte de ce caractère inexcusable revient à présumer que l'appauvri « ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque qu'il prenait » (M. Douchy, op. cit. n° 74, p.165, 1997.

N. A. Joly, Voir aussi dans le même sens et dans une espèce similaire, Civ. 28 mars 1939, D. 1942 p. 119 note F. G. ; Soc, Bull. civ. III n°, vol.64, 1954.

«. Bonet and . La, condition d'absence d'intérêt personnel et de faute chez l'appauvri pour le succès de l'action « de in rem verso » », Mél. Hébraud, 59 et suiv., spéc. p. 63 ; A.-M. Romani, Rép. civ, 1981.

. A. Cf and . Joly, note précitée, qui relève que « dire que l'occupant ne peut invoquer l'enrichissement sans cause et dire qu'il a agi à ses risques et périls, ce n'est finalement qu'exprimer de deux manières différentes la même négation, à savoir que cet occupant n'a pas de recours contre son ex bailleur

E. Naquet, . Paris, and . Mai, et RTD civ. 1933 p. 1232 obs. H. Solus. 75 M.-Cl. Fayard, « Les impenses », LGDJ 1969 n° 74 ; J.-P. Delmas-Saint-Hilaire, « De l'application de l'article 555 du Code civil entre les personnes qu, Gaz. Pal, issue.2, p.345, 1933.

J. Carbonnier, ». , T. Iii, ». Les-biens, and . Puf, Cf. Civ. 3 e , 28 janvier 1987, D. 1988, Somm. p. 15. 76 Dans cette analyse, le propriétaire dont le titre d'acquisition a été annulé, résolu ou encore rescindé pourrait se voir appliquer l'article 555 dès lors que par le jeu de la rétroactivité, il redevient tiers par rapport à son vendeur. 77 M.-Cl. Fayard, op. cit. n° 74. 78 Car il faudrait alors que le contrat stipule que le preneur a l'obligation de construire ou, 2000.

«. Goré, ». Les-lois-modernes-sur-les-baux-et-la-réparation-de-l-'enrichissement-aux-dépens-d-'autrui, and D. , spéc. p. 70 col. 2. Contra cependant, estimant que la seule existence d'un bail sert de cause à l'enrichissement du bailleur, J.-P. Delmas-Saint-Hilaire, « De l'application de l'article 555 du Code civil entre les personnes qu'unit un lien d'obligation, p.69, 1949.

«. Pouderoux, ». Les-constructions-sur-le-bien-d-'autrui, and . Thèse-lyon, 410 p. 434 ; E. Larcher, « Des constructions élevées sur le terrain d'autrui », thèse Paris 1894 n° 319, Ch. Demolombe, « Cours de Code napoléon, pp.1875-696, 1987.

. Req, Une telle décision est cependant marginale, les tribunaux appliquant presque toujours l'article 555, en considérant le constructeur comme de bonne foi, toutes les fois qu'il ignorait la cause de nullité, en accord avec l'ensemble de la doctrine (cpdt. M. Planiol et G. Ripert, « Traité pratique de droit civil français, III, « Les biens, p.147, 1945.

«. Vasseur and ». Urgence, 1954 p. 405 ; Ph. Jestaz, « L'urgence et les principes classiques du droit civil », LGDJ 1968 n° 114 ; M. Planiol et G. Ripert, « Traité pratique de droit civil français, VII, « Les obligations, p.726, 1954.

. Le-droit-romain-est-en-ce-sens, Loi 10, § 1) et l'ancien droit aussi (Pothier, op. cit. n° 220) tout deux refusant sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des impenses autres que nécessaires. Adde. E. Naquet, note sous Req. 20 décembre 1910, S. 1912, I, p. 305. 62 Rare, mais pas exclu, ainsi d'un ouvrage de soutènement destiné à prévenir un glissement de terrain

L. En-ce-sens, . Lorvellec, . Rép, and . Civ, Dalloz V° Baux ruraux n° 920 et Ch

«. Barbieri and . Droit-agraire, I : « Droit de l'exploitation », Economica, p.588, 1994.

. F. Adde and . Goré, « Les lois modernes sur les baux et la réparation de l'enrichissement aux dépens d'autrui

. Civ, II, 14101 note J. Mazeaud ; Civ. 1 re, 1964.

. Patarin and . Civ, 1 re , 18 octobre 1983, RTD civ. 1984 p. 751. Voir en ce sens les travaux préparatoires de la loi, J. Foyer, Rapport Ass. Nat, p.44, 1604.

. Civ, 1 re , 13 décembre 1994, D. 1995 p. 496 ; JCP 1995, I, 3878 n° 16 obs. H. Périnet-Marquet ; RTD civ. 1995 p. 659 obs, J

«. Morin and . Bref, aperçu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l'indivision, p.31510, 1977.

G. Champenois, F. Zenati, . Th, . Revet, ». Les-biens et al., 139 Sur ce problème, supra n° 112 note 39, 1997.

L. Pierre-françois, O. G. Cit, and J. Bonet, La dette de valeur en droit français », thèse Paris II 1972 p. 409 ; J. Flour « Pot pourri autour d'un arrêt : Civ. 1 e , 15 février 1973, Casier », Defrénois, pp.611-629, 1967.

. Ph and . Malaurie, Cours de doctorat 1971-1972 « Les problèmes actuels du droit des obligations, p.102

«. Flour and . Pot, Civ. 1 e , 15 février 1973, Casier », Defrénois 1975 art. 30854 p. 189. 74 L'argument permettant de soutenir au surplus que, quant aux créances entre époux, réglées selon les principes de l'article 1469 depuis 1985, leur exigibilité doit être reportée à la dissolution de la communauté (J. Flour, op. cit. p. 191) Il faut cependant reconnaître que les règles gouvernant le remboursement des frais d'amélioration d'un bien indivis sont moins claires sur l'application de ce principe, p.466

. Civ, 1 re , 26 octobre 1982, Bull. civ. I n° 302, II, 1983.

C. Qui-fait-dire-À and J. Flour, contre une doctrine courante, que l'indemnité d'enrichissement sans cause ne doit pas être assise sur un appauvrissement réévalué (op. cit, p.197

. En-définitive, article 555, en tant qu'il règle le problème de l'évaluation de l'indemnité, ne trouve sa cohérence et sa justification que dans une analyse renouvelée de l'accession

«. Viney and . Les, La responsabilité : effets », LGDJ 1988 n° 70 et l'ensemble des références citées en note 16, pp.94-483

«. L. Goubeaux, extension de la protection possessoire au bénéfice des détenteurs (L. n° 75-596 du 9 juillet, 1975.

P. Marty, . Raynaud, and . Ph, Jestaz, op. cit. n° 33. 58 Cependant, F. Derrida, « La dématérialisation du droit de rétention », Mélanges P. Voirin, p. 177 et suiv. 59 Sur l'accession en matière incorporelle, supra n° 78 et suiv, 60 Par exemple, M.-Cl. Fayard, « Les impenses, 1969.

. Ou-À-défaut, aux principes de l'enrichissement sans cause : M. Planiol et G. Ripert, « Traité pratique de droit civil français, III, « Les biens », par M. Picard, 1952.

. Civ, Somm. p. 14 ; Civ. 1 re , 15 juin 1962, Bull. civ. I n° 303 et 22 mai, 1950.

. Civ, Le debitum cum re juctum n'impose cependant pas que la créance impayée ait profité à la chose : il est possible d'exercer un droit de rétention sur une chose qui est à l'origine du dommage subi (En ce sens, p.142, 1950.

D. P. Req, 1852, I, p. 279 ; Civ. 1 re , 14 mai 1957, Bull. civ. I n° 215 ; Civ. 1 re , 3 mai 1966, Bull. civ. I n° 261, D. 1966 p. 649 note, Civ. 3 e, p.20, 1968.

L. Tribunaux-ont-Été-obligés, lorsque la question s'est posée à l'égard d'un constructeur dont la créance est définie par l'article 555 du Code civil de prendre le concept de bonne foi tel qu'il est dans cet article, Cl. Fayard (« Les impenses, p.314, 1969.

. Civ, III n° 138 ; Civ. 1 re , 5 décembre 1960, JCP 1961, IV p. 6 ; Civ. 3 e , 25 mai 1972, Bull. civ. III n° 342. Il faut cependant observer que le simple titre putatif serait admis, la jurisprudence faisant preuve de souplesse sur ce point : cf. Civ. 3 e , 3 mai, Bull. civ. III n°, vol.23, issue.102, 1968.

«. Catala-franjou and ». De-la-nature-juridique-du-droit-de-rétention, et suiv., n° 18. 521-La jurisprudence n'a pas suivi jusqu'au bout ce raisonnement. Par un arrêt du 23 avril 1974 82 , la Troisième chambre civile a certes approuvé les juges du fond d'avoir subordonné l'expulsion du détenteur précaire d'un terrain mis gracieusement à sa disposition par son frère, au paiement par ce dernier de l'indemnité d'accession, pp.9-371, 1967.

D. P. Civ, 1904, I, p. 601 note L. Guénée, accordant le bénéfice de la rétention à un individu qui, ayant sur une forêt un droit indivis d'exploitation, s'était installé sur les lieux

. Ch, . Scapel, and ». Le-droit-de-rétention-en-droit-positif, et suiv., n° 15. 81 Par ex., Civ. 2 e , 28 février 1957, Bull. civ. II n° 189, ou Crim. 2 mars 1992, JCP 1993, éd. E, I, 268 n° 20 obs, p.539, 1981.

I. , 1. , J. Durand, and L. Tourneau, Il n'est cependant pas tenu de leur destruction par cas fortuit ou fait d'un tiers dès lors que l'obligation de payer l'indemnité d'accession doit faire considérer le propriétaire du principal comme en demeure de recevoir la chose retenue, Civ. 1 re

. Civ, Bull. civ. I n° 4 ; JCP 1992 éd. E, I, 143 n° 16 obs, 1992.

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. Civ, 3 e , 9 mars 1994, RTD civ (indivision, art. 815-13, construction par un indivisaire, 1995.

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