. Voir-en-ce, Les interprétations divergentes d'une loi uniforme donnent-elle lieu à un conflit de loi ?, RCDIP, p.235, 1964.

. Pour-une-Étude-détaillée-voir, Les conditions d'application de l'article 235 du Traité CEE, RMC, Traité in stituant la CEE, pp.147-157, 1970.

T. and 1. Décembre, Rec. II, p. 797, point 79, p.55, 1987.

. En-ce-sens, La loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ou le triomphe de l'intérêt commun, JCP, vol.105, p.4, 1992.

. Le-"-prétexte-communautaire, et ses conséquences sur le statut de l'agent commercial non-immatriculé constituent le fil rouge du raisonnement du professeur Putman sur ce sujet : PUTMAN (E.), Défunte ou toujours vivante ? L'obligation d'immatriculation, condition du statut d'agent commercial, pp.1-1, 1993.

C. Le-professeur, donne la définition suivante de la notion de loi de police : « [loi] dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique et qui excluent l'application des lois étrangères, Vocabulaire juridique, p.525, 2000.

L. 'entente-peut-prendre-des-formes-différentes, elle peut se matérialiser sur le plan juridique et revêtir la forme d'un accord ou d'une décision, mais elle peut aussi résulter uniquement du comportement des entreprises, on parle alors de pratiques concertées. C'est par l'utilisation de la notion « d'accord », plus économique que juridique, que les contrats entre entreprises sont saisis par le droit communautaire, Voir : POILLOT-PERUZZETTO (S.) LUBY (M.), Le droit communautaire appliqué à l'entreprise, pp.226-227, 1998.

. En-ce-sens, Lamy droit économique, concurrence, distribution, consommation, n° 2742 Droit de la distribution, BEAUCHARD (J.) Les contrats de la distribution Droit de la distribution, pp.5-5, 1996.

. Voir-par-exemple, Voir : FERRIER (D.), Droit de la distribution, op. cit., p. 276. En sens contraire : Cass, Com, pp.25-353, 1962.

A. La-condition and . Qu, Cabour SA, aff C- 230/96, Rec. p. 2055. 1153 -Ibid, article 5-f. 1154 -Ibid, article 3-2-d. 1155 -Ibid, article 3-2-f. 1156 -Ibid, article 3-2-g 1157 -Ibid, article 3-2-i 1158 -Ibid, article 3-2-e. 1159 -Ibid, article 3-2-h. 1160 -Ibid, article 3-2, p.1161, 1998.

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L. Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans, et pour la première fois en 1995, à l'examen et, au besoin, à la révision des montants visés par la présente directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté Article 14

S. Qu, une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe

. Sans-préjudice-de, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion

«. Émetteur, En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, les émetteurs conservent ou font conserver des pièces justificatives internes qui soient suffisantes pour permettre de repérer les opérations et de rectifier les erreurs. À cette fin, les émetteurs s'entendent avec les fournisseurs de systèmes sur les arrangements nécessaires. 6.2. Dans un conflit avec un titulaire contractant concernant une opération visée aux premier, deuxième et quatrième tirets de l'article 1er, à propos de la responsabilité relative à un transfert électronique de fonds non autorisé, c'est à l'émetteur qu'il incombe de prouver que l'opération a été correctement enregistrée et correctement comptabilisée et n'a pas été affectée par une panne technique ou une autre déficience du système. 6.3. Le titulaire contractant reçoit, s'il en fait la demande, un relevé de chacune de ses opérations, immédiatement ou peu de temps après les avoir exécutées; toutefois, en cas de paiement au point de vente, le ticket de caisse remis par le détaillant au moment de l'achat et indiquant les références au moyen de paiement doit répondre aux critères du présent paragraphe. 7.1. L'émetteur est responsable vis-à-vis du titulaire contractant, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 8: -de la non-exécution ou de l'exécution fautive des opérations visées à l'article 1er, même lorsqu'une opération est effectuée sur un appareil électronique sur lequel l'émetteur n'a pas de contrôle direct ou exclusif, -des opérations non autorisée par le titulaire contractant. 7.2. Abstraction faite des dispositions du point 3 du présent article, la responsabilité visée dans le paragraphe précédent est limitée de la manière suivante: -en cas d'inexécution ou d'exécution fautive d'une opération, la responsabilité est limitée au montant de l'opération qui n'a pas été exécutée ou qui a été exécutée de manière fautive, -dans le cas d'une opération non autorisée, la responsabilité est engagée à concurrence du montant nécessaire pour permettre au titulaire contractant de retrouver la position qu'il avait avant l'opération non autorisée. 7.3. Les autres conséquences financières, en particulier en ce qui concerne l'étendue du préjudice pour lequel un dédommagement doit être versé, sont régies par le droit applicable au contrat conclu entre l'émetteur et le titulaire contractant. 8.1. Chaque émetteur met ses clients en mesure de l'aviser jour et nuit de la perte le titulaire contractant n'est plus responsable; cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas si le titulaire contractant a, prestataires de services »: les entreprises du commerce ou de services la contrefaçon de leurs moyens de paiement; cependant, dans le cas de cartes privatives, il n'est pas nécessaire que ces moyens de notification soient disponibles en dehors des heures d'ouverture de l'émetteur. 8.2. À partir du moment où le titulaire contractant a avisé l'émetteur ou une agence centrale, conformément aux dispositions du paragraphe 4 point 1 alinéa b)

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